Question de Mme SCHILLINGER Patricia (Haut-Rhin - RDPI) publiée le 13/02/2025

Mme Patricia Schillinger attire l'attention de Mme la ministre auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargée des comptes publics sur la situation des retraités frontaliers, polypensionnés et plus particulièrement sur les conséquences du récent revirement jurisprudentiel du Conseil d'État sur la question de l'assujettissement de leurs pensions suisses contributions sociales françaises.
Jusqu'à l'arrêt rendu par le Conseil d'État en octobre 2024, la jurisprudence, notamment issue de l'arrêt Nikula de la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) et confirmée par une décision du Conseil d'État en 2019, imposait un plafonnement des prélèvements sociaux dus par les retraités polypensionnés, limitant ces contributions au montant de leur pension française. Cette protection garantissait un traitement équitable et évitait une charge fiscale excessive pour ces retraités, souvent en situation de précarité.
Or, la nouvelle décision du Conseil d'État met un terme à ce plafonnement, soumettant désormais l'ensemble des pensions perçues à la contribution sociale généralisée (CSG), la contribution au remboursement de la dette sociale (CRDS) et la contribution additionnelle de solidarité pour l'autonomie (CASA) sans limitation, qu'elles soient françaises ou suisses. Cette évolution a un impact direct et significatif sur le pouvoir d'achat des retraités frontaliers concernés.
Au regard des précédentes évolutions concernant ce sujet complexe, il serait prudent d'attendre des clarifications au niveau européen et d'envisager des mesures transitoires permettant de limiter l'impact de cette charge pour les retraités concernés et éviter une dégradation brutale de leur pouvoir d'achat.
En conséquence elle lui demande si le Gouvernement entend mettre en place un moratoire sur l'application de ces nouvelles règles de calcul des prélèvements sociaux et, à défaut, quelles mesures compensatoires sont envisagées pour atténuer leurs effets sur les finances des retraités frontaliers.

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Réponse du Ministère auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargé des comptes publics publiée le 15/05/2025

Les retraités polypensionnés frontaliers perçevant une pension de retraite française ainsi qu'une pension de retraite d'un régime suisse, la pension de retraite suisse peut être perçue soit sous forme de rente, soit sous forme d'un versement unique en capital, selon deux situations sont à distinguer. Dans le cas du versement en rente de la pension suisse, la jurisprudence Nikula de la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) s'applique, et un retraité d'un régime français bénéficiaire de prestations versées par l'assurance maladie française est assujetti aux prélèvements sociaux français sur une assiette de contributions qui tient compte à la fois de la pension française et de la pension suisse. Toutefois, en application de cette jurisprudence de la CJUE, le montant de ces contributions ne peut pas excéder le montant de la pension française. Dans le cas du versement en capital de la pension suisse, comme dans la situation qui a fait l'objet de la décision du Conseil d'État n° 473997 du 25 octobre 2024, la jurisprudence Nikula n'est pas applicable. En effet, les pensions versées par la France et la Suisse sont également assujetties aux prélèvements sociaux français mais les modalités de fixation du montant de ces prélèvements ne peuvent pas être identiques. En effet, une application du plafonnement des cotisations au montant de la rente mensuelle française aux pensions versées sous forme de capital ne serait pas fondée parce qu'elle reviendrait à une exonération de fait pour la rente versée en capital et créerait une inégalité par rapport aux bénéficiaires d'une pension suisse sous forme de rente dont les prélèvements sociaux seraient plus élevés pour un montant de pension égal. Cette décision du Conseil d'État ne constitue donc pas un revirement de jurisprudence par rapport à l'arrêt Nikula de la CJUE.

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