Question de Mme HYBERT Brigitte (Vendée - Les Républicains) publiée le 13/02/2025
Mme Brigitte Hybert interroge Mme la ministre auprès du ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation, chargée du logement sur les difficultés à appliquer l'article 55 de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains (SRU) pour les communes nouvelles de plus de 3 500 habitants composées de petites localités rurales.
L'article 55 de la loi SRU impose aux communes de plus de 3 500 habitants, appartenant à des agglomérations ou intercommunalités de plus de 50 000 habitants comprenant au moins une commune de plus de 15 000 habitants, de disposer de 25 % de logements sociaux dans leur parc de résidences principales, ou 20 % dans les territoires moins tendus.
Cependant, la création de communes nouvelles, encouragée par les lois de 2010, 2015 et 2019, a engendré une situation particulière. Environ 860 communes nouvelles ont été formées, dont certaines dépassent le seuil de 3 500 habitants tout en étant constituées de petits villages et bourgs faiblement peuplés. La loi SRU est aujourd'hui inadaptée à ces communes ayant fait le choix de se regrouper au sein d'une commune nouvelle. En effet, la création d'une commune nouvelle peut, par l'effet de l'addition des populations des communes contigües préexistantes, soumettre le nouvel ensemble aux obligations de la loi SRU. Cela est d'autant plus pénalisant lorsqu'aucune des communes contigües préexistantes n'y étaient soumises.
Ce constat a été repris dans la quatrième recommandation du rapport d'information sénatorial relatif aux communes nouvelles, fait au nom de la délégation aux collectivités territoriales en juin 2023.
Dans un souci d'équité, elle lui demande si le Gouvernement envisage de réviser l'article 55 de la loi SRU, sans compromettre l'objectif de mixité sociale, pour adapter les modalités d'application des obligations SRU aux communes nouvelles ayant atteint la taille critique de 3 500 habitants.
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Réponse du Ministère auprès du ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation, chargé du logement publiée le 04/09/2025
Les obligations de production de logements sociaux constituent l'ambition centrale et fondamentale de la loi relative à la solidarité et au renouvellement urbains (SRU) et demeurent un pilier essentiel des politiques du logement et de la mixité sociale portées par le Gouvernement. Depuis vingt-cinq ans, ce dispositif participe pleinement à la démarche de développement d'une offre sociale répartie équitablement sur l'ensemble des territoires où le besoin est avéré, renforçant par la même occasion leur attractivité. Ces obligations s'imposent aux communes de plus 3 500 habitants (plus de 1 500 habitants dans l'unité urbaine de Paris) qui appartiennent à des unités urbaines ou des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre de plus de 50 000 habitants comprenant au moins une commune de plus de 15 000 habitants. Le dépassement d'un de ces seuils démographiques suite à une fusion peut ainsi conduire certaines communes à entrer dans le champ des obligations de production. Afin d'assurer la soutenabilité du rattrapage imposé à ces communes, le législateur a prévu différents aménagements des dispositions précitées. Tout d'abord, le premier alinéa de l'article L. 302-7 du code de la construction et de l'habitation prévoit une exonération systématique des prélèvements pendant les trois premières années d'entrée dans le dispositif SRU pour « toute commune soumise pour la première fois à l'application des I ou II de l'article L. 302-5 ». Par ailleurs, la loi n° 2022-217 du 21 février 2022 relative à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l'action publique locale, dite « 3DS », a adapté les conditions d'entrée dans le dispositif des communes nouvellement soumises aux obligations SRU pour assurer une montée en charge plus progressive de ces obligations. En ce sens, ces dernières bénéficient d'un taux de rattrapage abaissé à 15 % de leur déficit lors de leur première période triennale pleine, puis 25 % pour la deuxième, avant d'être soumise au taux de droit commun de 33 %. La loi 3DS a également prévu la mise en place de contrats de mixité sociale permettant, sur la base d'engagements et lorsque la situation d'une commune le justifie, des aménagements du rythme de rattrapage, en plus d'un travail partenarial entre les services de l'Etat et les acteurs locaux permettant un meilleur accompagnement des communes nouvellement entrantes. Enfin, comme toutes les autres communes concernées par le dispositif SRU, celles entrant dans le dispositif peuvent bénéficier d'une exemption en fonction de leur situation, pour motif d'inconstructibilité ou de faible tension, ou en cas d'isolement de la commune conduisant à une faible attractivité. Les deux derniers motifs d'exemption concernent notamment les territoires situés en zone de faible tension ou caractérisés par une attractivité limitée. Définis par décret, ces critères permettent d'exclure les communes pour lesquelles la demande en logement social est peu marquée, assurant ainsi une mise en oeuvre de la loi SRU adaptée et en phase avec les réalités locales.
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