Question de M. MANDELLI Didier (Vendée - Les Républicains) publiée le 13/02/2025

M. Didier Mandelli appelle l'attention de Mme la ministre déléguée auprès de la ministre du travail, de la santé, de la solidarité et des familles, chargée de l'autonomie et du handicap sur les conditions de récupération des aides sociales lors du décès d'une personne âgée ou en situation de handicap.

L'une des principales aides financières pour les personnes âgées ou handicapées aux faibles ressources est l'aide sociale à l'hébergement (ASH). Cette prestation accordée par les départements, permet de financer tout ou partie des frais de séjours dans divers établissements (maisons de retraite ou foyers pour adultes handicapés) ou chez des accueillants familiaux. Le montant de l'ASH varie selon les départements et prend en compte plusieurs facteurs.

Cette prestation sociale non contributive présente le caractère d'une avance remboursable. Il s'agit d'une sorte de prêt du département envers le bénéficiaire, et dont les modalités de recouvrement sont fixées à l'article L. 132-8 du code de l'action sociale et des familles.

Ainsi lors du décès d'un proche en situation de handicap ou d'une personne âgée, le département est, sous certaines conditions, en droit de récupérer les sommes allouées sur l'héritage et sous certaines conditions les donations récentes. Et ce n'est qu'à ce moment-là, seulement, que les héritiers, bien souvent également proches aidants et contributeurs, découvrent les sommes engagées par le département.

La demande de remboursement, variable selon les départements, et dont les montants sont difficilement contestables, suscite bien souvent l'incompréhension des héritiers. Or, l'ASH n'est pas la seule aide qui peut donner lieu à récupération. Tant les bénéficiaires que leurs familles n'ont en effet aucune idée des sommes engagées par le département et l'État.

Aussi, il demande au Gouvernement dans quelle mesure les bénéficiaires ou leurs responsables pourraient régulièrement être tenus informés des sommes ainsi engagées et susceptibles d'être récupérées.

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Transmise au Ministère délégué auprès de la ministre de la santé, des familles, de l'autonomie et des personnes handicapées, chargé de l'autonomie et des personnes handicapées


Réponse du Ministère délégué auprès de la ministre de la santé, des familles, de l'autonomie et des personnes handicapées, chargé de l'autonomie et des personnes handicapées publiée le 26/02/2026

Qu'il s'agisse de l'Aide sociale à l'hébergement pour les personnes âgées (ASH-PA) ou de l'Aide sociale à l'hébergement pour les personnes en situation de handicap (ASH-PH), le département s'acquitte de la différence entre le montant de la facture de l'établissement et la contribution de la personne et/ou de son conjoint et/ou de ses obligés alimentaires. Si le montant est calculé en tenant compte des ressources de la personne, qu'elle soit âgée ou en situation de handicap, des différences importantes existent entre l'ASH-PA et l'ASH-PH concernant le calcul et la récupération des sommes payées par le département. Dans le cas de l'ASH-PH : - il n'est pas fait appel aux obligés alimentaires ; - il n'y a pas de recours sur succession lorsque les héritiers sont le conjoint, les enfants, les parents ou la personne qui a assumé, de façon effective et constante, la charge de la personne en situation de handicap, ni sur le légataire, ni sur le donataire ou le bénéficiaire d'un contrat d'assurance-vie ; - il n'y a pas de recouvrement à l'encontre du bénéficiaire, lorsque celui-ci est revenu à meilleure fortune. Dans le cas de l'ASH-PA, le montant de la prestation versée à une personne âgée par le département tient également compte : - des ressources de la personne avec laquelle la personne âgée vit en couple (en lui laissant une somme minimale à sa disposition, prévue par l'article R. 231-6 du Code de l'action sociale et des familles (CASF) ) ; - des ressources des enfants, gendres ou belles-filles. Ce sont les obligés alimentaires, ces derniers sont donc saisis par le département avant même le versement de l'ASH. Ils sont en règle générale également les bénéficiaires en cas de succession et ne peuvent donc méconnaître le montant du plan d'aide et les règles de récupération afférentes, d'autant plus qu'ils doivent avoir accepté la proposition du département pour qu'elle soit suivie d'effet, qui ne bénéficie pas du privilège du préalable (en cas de refus, c'est au département d'ester en justice devant le juge des affaires familiales). Il convient de rappeler que l'aide sociale est une prestation quérable. L'information sur les modalités du recouvrement est donnée au moment de l'instruction du droit. Les obligés alimentaires, quand ils sont redevables, sont également appelés à contribuer et sont donc régulièrement informés. Pour informer régulièrement les autres personnes pouvant être impliquées dans la transmission d'informations, il faudrait en connaître l'identité en tenant compte d'informations complexes (abattements, nature des biens, etc.). Or la plupart de ces informations ne sont connues avec certitude qu'au moment du règlement de la succession. De ce fait, il apparaît difficile de prévoir des modalités d'information régulières pour ces personnes. Cependant, il est à noter que, d'une part, le recouvrement ne s'exerce, selon l'article R. 132-12 du CASF, que sur la partie de l'actif net successoral qui excède 46 000 euros, épargnant ainsi très largement les successions modestes et, d'autre part, qu'il est toujours possible de demander cette information au département.

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