Question de M. DARNAUD Mathieu (Ardèche - Les Républicains) publiée le 20/02/2025

M. Mathieu Darnaud attire l'attention de Mme la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles sur les difficultés rencontrées par les associations qui emploient des salariés à temps très partiel en matière de santé au travail.
De nombreuses associations, notamment dans le domaine sportif, embauchent des salariés pour quelques heures par semaine afin d'assurer des cours ou des activités encadrées. Ces salariés sont bien souvent multi-employeurs et cumulent plusieurs contrats à temps partiel. Or, l'adhésion et la cotisation aux services de santé au travail reposent actuellement sur un forfait, sans prise en compte réelle du volume horaire travaillé. Cette situation pèse lourdement sur les finances des petites associations, dont les moyens sont limités, et met en péril leur équilibre économique.
Les services de santé au travail justifient cette tarification forfaitaire par le principe d'égalité de traitement entre les salariés, qui garantit à chacun un suivi médical identique, indépendamment du nombre d'heures travaillées. Ils s'appuient notamment sur l'article L. 4622-6 du Code du travail et sur la jurisprudence du tribunal judiciaire de La Roche-sur-Yon (RG : 20/00315, décision du 14 mai 2020), qui établissent que la cotisation repose sur le nombre de salariés plutôt que sur leur temps de travail effectif.
Toutefois, cette approche ne tient pas compte des spécificités des associations, où les très faibles temps partiels sont fréquents et où le coût de l'adhésion représente une charge disproportionnée par rapport aux moyens financiers disponibles. Cette situation est d'autant plus problématique que ces salariés bénéficient déjà d'un suivi médical via d'autres employeurs, ce qui entraîne une redondance des cotisations pour un même travailleur.
Aussi, il souhaiterait savoir si le Gouvernement envisage de revoir le mode de calcul de l'adhésion et de la cotisation à la santé au travail pour les associations, afin d'établir un dispositif plus proportionné et mieux adapté à leur réalité économique et sociale, en prenant en compte le volume réel d'heures travaillées et la situation de multi-employeurs.

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Transmise au Ministère du travail et des solidarités


Réponse du Ministère du travail et des solidarités publiée le 19/02/2026

Les salariés employés sur des temps très partiels par les associations doivent néanmoins bénéficier d'un suivi individuel de leur état de santé. Le Gouvernement, conscient de l'impact financier pour ces structures résultant de l'article 13 de la loi du 2 août 2021 pour renforcer la prévention en santé au travail, qui précise que la cotisation au Service de prévention et de santé au travail interentreprise (SPSTI) est calculée « proportionnellement au nombre de travailleurs suivis comptant chacun pour une unité » (art. L. 4622-6 du code du travail), a prévu à l'article 25 de la loi qu'en cas de pluralité d'employeurs, le suivi de l'état de santé des travailleurs occupant des emplois identiques est mutualisé (art L. 4624-1-1 du code du travail). Le décret du 30 juin 2023 relatif au suivi de l'état de santé des travailleurs ayant plusieurs employeurs vient ainsi préciser les modalités du suivi de l'état de santé des travailleurs ayant plusieurs employeurs et occupant des emplois identiques. Ce texte permet notamment un partage de la cotisation due au SPSTI à parts égales entre les employeurs d'un même travailleur lorsque celui-ci exerce simultanément au moins deux contrats de travail et bénéficie d'un suivi de même nature. Le suivi individuel de l'état de santé mutualisé est ainsi réalisé pour le compte de tous les employeurs par le SPSTI de l'employeur principal, déterminé selon l'ancienneté de la relation contractuelle. Dès lors que les conditions de pluri-emplois sont réunies, la mutualisation du suivi de l'état de santé est obligatoire. Le consentement du salarié n'a pas à être recueilli. Il revient ainsi au SPSTI de l'employeur principal d'identifier les situations de pluri-emploi en s'appuyant sur les informations du salarié et, si besoin, des autres SPSTI en cas d'adhésion auprès de services différents. En complément et afin de faciliter l'identification d'une éventuelle situation de pluri-emplois, l'employeur peut demander à son salarié les informations relatives à ses autres employeurs et le type d'emploi occupé. Le SPSTI de l'employeur principal recouvre ainsi la cotisation annuelle prévue à l'article L. 4622-6 du code du travail auprès de chaque employeur, en la divisant entre l'ensemble des employeurs à parts égales. Il est tenu d'informer individuellement chaque employeur concerné de l'ensemble des étapes du suivi de l'état de santé du salarié. Ces dispositions répondent à la situation spécifique des salariés employés à temps très partiel, permettant aux employeurs de se conformer à leur obligation de mise en oeuvre du suivi individuel de l'état de santé de leurs salariés.

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