Question de M. MANDELLI Didier (Vendée - Les Républicains) publiée le 20/02/2025

M. Didier Mandelli attire l'attention de Mme la ministre auprès de la ministre du travail, de la santé, de la solidarité et des familles, chargée du travail et de l'emploi sur l'obligation faite aux collectivités territoriales de verser l'allocation d'aide au retour à l'emploi (ARE) aux agents licenciés pour faute grave, et ayant fait l'objet d'une condamnation pénale.

La réglementation relative au chômage prévoit que toutes les personnes involontairement privées d'emploi peuvent prétendre aux allocations chômage. Ainsi, en vertu de l'article L. 5424-1 du code du travail, les fonctionnaires territoriaux et les agents non titulaires des collectivités territoriales sont indemnisés au titre du chômage dans les mêmes conditions que les salariés du secteur privé, c'est à dire « lorsque leur privation d'emploi est involontaire ou assimilée à une privation involontaire ou en cas de cessation d'un commun accord de leur relation de travail avec leur employeur, et lorsqu'ils satisfont à des conditions d'âge et d'activité antérieure, dans les conditions prévues aux articles L. 5422-2 et L. 5422-3 »

Les cas de privation involontaire d'emploi sont précisés à l'article 2 du règlement général annexé à la convention relative à l'indemnisation du chômage ainsi qu'aux articles 2 et 3 du décret n° 2020-741 du 16 juin 2020 relatif au régime particulier d'assurance chômage applicable à certains agents publics et salariés du secteur public. Sont ainsi notamment considérés comme ayant été involontairement privés d'emploi « les agents publics radiés d'office des cadres ou des contrôles et les personnels de droit public ou de droit privé licenciés pour tout motif (...) ».

Le caractère volontaire ou involontaire du chômage est ainsi déterminé en fonction de l'auteur de la rupture du contrat de travail, sans qu'importe le motif du licenciement.

De sorte que la commune victime des agissements d'un agent, condamné pénalement, devra lui verser l'ARE, sans autre recours que de chercher à engager la responsabilité extracontractuelle de l'agent fautif devant le juge judiciaire ou pénal.

Une situation, aux conséquences financières non négligeables, vécue comme une injustice par de nombreuses collectivités.

Aussi, il souhaite connaître les intentions du Gouvernement sur cette question particulière.

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Transmise au Ministère de l'action publique, de la fonction publique et de la simplification


Réponse du Ministère de l'action publique, de la fonction publique et de la simplification publiée le 29/05/2025

Les dispositions du I de l'article L. 5422-1 du code du travail prévoient qu'ont droit à l'allocation d'assurance les travailleurs aptes au travail et recherchant un emploi qui satisfont à des conditions d'âge et d'activité antérieure et dont notamment la privation d'emploi est involontaire ou assimilée à une privation involontaire. En application de l'article 2 du décret n° 2020-741 du 16 juin 2020 relatif au régime particulier d'assurance chômage applicable à certains agents publics et salariés du secteur public, sont considérés comme ayant été involontairement privés d'emploi les agents publics licenciés pour tout motif, à l'exclusion des personnels licenciés pour abandon de poste. Dans ces conditions, un agent territorial licencié pour faute grave et condamné pénalement est considéré comme ayant perdu involontairement son emploi au sens du code du travail, l'employeur étant à l'initiative de la rupture. Par conséquent, il peut percevoir l'allocation d'aide au retour à l'emploi, sous réserve de remplir les autres conditions prévues à l'article L. 5422-1 de ce code. En application des articles R. 5424-2 et 5424-3 du code du travail, l'employeur qui aura la charge de supporter le versement de cette indemnisation sera déterminé en fonction des durées d'emploi de l'agent auprès de ses différents employeurs publics et privés. L'employeur qui aura employé l'agent pendant la plus longue période supporte la charge du versement de l'allocation d'aide au retour à l'emploi. En cas d'égalité de durées d'emploi, cette allocation sera supportée par le dernier employeur. Enfin, conformément à l'article L. 5424-2 du code du travail, les collectivités territoriales et leurs établissements publics assument, selon le système de l'auto-assurance, la charge financière de l'allocation chômage de leurs anciens fonctionnaires. Mais ils peuvent choisir d'adhérer, pour leurs anciens agents non titulaires, de manière révocable et sous la forme d'un contrat d'une durée de six ans renouvelable par tacite reconduction, au régime d'assurance chômage géré par l'Unédic. Dans l'hypothèse d'une telle adhésion, l'employeur public verse à l'URSSAF des contributions destinées à la couverture des dépenses relatives au financement de l'assurance-chômage dont il est redevable au titre des rémunérations qu'il verse. S'il n'est pas envisagé à ce stade de modifier le régime assurantiel d'indemnisation des agents publics dont la privation d'emploi est involontaire, une réflexion au niveau du Gouvernement et des associations représentatives d'élus pourrait néanmoins être engagée prochainement pour questionner la pertinence des disposition en vigueur.

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