Question de M. SAURY Hugues (Loiret - Les Républicains) publiée le 27/02/2025
M. Hugues Saury attire l'attention de M. le Premier ministre sur la nécessité de classer la race de chien American Bully comme chiens dangereux afin que leur maître soit soumis à certaines obligations et précautions.
En France, certains chiens considérés comme pouvant être dangereux sont soumis à une réglementation spécifique. Cette catégorisation, établie par l'arrêté du 27 avril 1999 pris en application de l'article 211-1 du code rural, classe les chiens en deux catégories distinctes en fonction de leurs caractéristiques morphologiques. On distingue ainsi les « chiens d'attaque » (catégorie 1) des « chiens de garde et de défense » (catégorie 2). En fonction de l'appartenance à l'une ou l'autre de ces catégories, les maîtres sont soumis à certaines obligations : permis de détention du propriétaire, évaluation comportementale de l'animal, conditions spécifiques d'accès de l'animal aux espaces publics, etc....Depuis plusieurs années, on constate sur le territoire national une augmentation des incidents impliquant des chiens de race American Bully, certains ayant entraîné des blessures graves. Cette situation suscite des inquiétudes croissantes parmi la population et relance le débat sur la nécessité d'un encadrement plus strict de la détention de ces chiens. Bien que ne figurant pas officiellement parmi les races reconnues comme dangereuses par la loi du 6 janvier 1999, l'American Bully est issu de croisements entre des races telles que l'American Pit Bull Terrier et l'American Staffordshire Terrier, qui elles figurent sur la liste des chiens classés en catégorie 1 et 2. Cette généalogie soulève des interrogations légitimes sur le comportement de cette race et sa dangerosité potentielle, notamment en cas de détention par des propriétaires peu formés voire irresponsables. Par ailleurs, plusieurs pays, comme le Royaume-Uni, ont récemment pris des mesures pour restreindre ou interdire la détention d'American Bully, à la suite d'une recrudescence d'attaques mortelles. En France, ces chiens ne sont soumis à aucune réglementation spécifique, ce qui permet leur adoption sans contrôle préalable, contrairement aux chiens déjà classés en catégorie 1 et 2, pour lesquels des obligations strictes sont imposées aux propriétaires (déclaration en mairie, stérilisation obligatoire pour certains, permis de détention, formation, interdiction de vente ou de cession). Face à ces éléments, il semble nécessaire d'envisager un encadrement renforcé de la détention de ces chiens et ce afin de garantir la sécurité de tous. Aussi il lui demande si le Gouvernement envisage de réviser très prochainement la législation en vigueur afin d'inclure l'American Bully dans la liste des chiens dangereux.
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Transmise au Ministère de l'intérieur
Réponse du Ministère de l'intérieur publiée le 05/06/2025
Plusieurs dispositifs permettent de lutter contre les dangers que peuvent présenter certains chiens. D'une part, l'arrêté du 27 avril 1999 établit la liste des chiens susceptibles d'être dangereux. Il définit des chiens de première et de deuxième catégories, au regard de leur race ou de leurs caractéristiques morphologiques, en application de l'article L. 211-12 du code rural et de la pêche maritime. L'american bully n'appartient à aucune des races mentionnées dans la première ou deuxième catégorie. Toutefois, l'annexe de cet arrêté précise que « Les chiens visés dans le présent arrêté, que ce soit pour la première ou la deuxième catégorie, sont des molosses de type dogue, définis par un corps massif et épais, une forte ossature et un cou épais ». Les chiens de type molossoïde de type dogue sont donc susceptibles d'être classés en première catégorie si leurs caractéristiques morphologiques les rendent assimilables à une race de chien figurant à l'article 1er (staffordshire terrier, american staffordshire terrier, mastiff ou tosa) de l'arrêté du 27 avril 1999 ou en seconde catégorie si leurs caractéristiques morphologiques les rendent assimilables aux chiens de race rottweiler mentionnés au dernier alinéa de l'article 2 du même arrêté. Dans le cas de l'american bully, cette race issue d'un croisement n'étant pas stabilisée, une appréciation au cas par cas en fonction des caractéristiques morphologiques de l'animal doit être privilégiée. Ainsi, en cas de doute sur la catégorisation d'un chien issu d'un croisement, une détermination morphologique doit être réalisée à partir de l'âge de huit mois, lorsque le chien a développé ses caractéristiques morphologiques définitives. Si le vétérinaire estime que le chien correspond aux critères exposés dans l'annexe de l'arrêté du 27 avril 1999, le propriétaire ou détenteur de l'animal doit se mettre en conformité avec les obligations qui pèsent sur tout détenteur de chien catégorisé. D'autre part, quand bien même un chien ne serait pas catégorisé, s'il est susceptible de présenter un danger pour les personnes ou les animaux domestiques, le maire ou, à défaut, le préfet peut prescrire à son propriétaire ou à son détenteur de prendre des mesures de nature à prévenir le danger, en application de l'article L. 211-11 du code rural et de la pêche maritime. Ces mesures, qui doivent être proportionnées au danger que représente le chien, peuvent notamment consister en la réalisation d'une enquête comportementale par un vétérinaire, l'obligation pour le détenteur de l'animal de suivre une formation, le placement de l'animal dans un lieu de dépôt adapté, voire son euthanasie, le cas échéant sans délai en cas de danger immédiat pour les personnes ou les animaux domestiques. Compte tenu des accidents survenus au cours des dernières années impliquant des chiens de race American bully, une réflexion est en cours avec les services du ministère de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire afin de faire évoluer la législation dans le sens d'une prévention renforcée des risques que peut présenter le comportement de ce type de chien.
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