Question de Mme RICHER Marie-Pierre (Cher - Les Républicains-R) publiée le 06/03/2025
Mme Marie-Pierre Richer attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique sur la complexité des règles comptables et les difficultés financières rencontrées par les collectivités territoriales dans la gestion des digues domaniales.
La loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles, dite loi MAPTAM, attribue, en effet, aux communes et aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre (EPCI-FP), une compétence exclusive et dérogatoire relative à la gestion des milieux aquatiques et à la prévention des inondations (GEMAPI). Conformément à la loi MAPTAM, les digues domaniales, tout en restant propriété de l'État, ont été mises, au plus tard le 28 janvier 2024, à la disposition de ces EPCI-FP chargés désormais de leur gestion. En conséquence, la digue domaniale sort des comptes de l'État pour être comptabilisée à l'actif des comptes de l'entité désormais compétente. Or, un avis du Conseil de normalisation des comptes publics du 19 octobre 2023 relatif au traitement comptable des digues domaniales et son annexe consacrée aux immobilisations corporelles prêtent à confusion. Ce texte dispose, en effet, que les principes généraux relatifs aux modalités d'amortissement s'appliquent aux digues domaniales, ce qui, pour certains EPCI-EP de petite taille entraine, pendant de longues années, voire un siècle, une charge financière insupportable. Cependant, le même texte poursuit que l'obligation d'entretien permanent et régulier des digues domaniales pourrait conduire les entités compétentes en matière de GEMAPI à considérer que les digues ont une durée d'utilisation qui n'est pas déterminable, et qu'en conséquence il n'est pas possible de traduire l'obsolescence de l'ouvrage par le biais d'un amortissement. Dans ce cas, l'obligation d'entretien de l'ouvrage doit se traduire par la comptabilisation d'une provision pour charges au fur et à mesure de la dégradation, à hauteur du montant des travaux correspondant à sa dégradation effective à la date de la clôture de l'exercice. Dans cette hypothèse, la charge annuelle de la collectivité s'en trouve sensiblement allégée. Aussi, afin de répondre aux légitimes questions que se posent les élus locaux à ce sujet, elle souhaite savoir si ceux-ci peuvent choisir, en toute liberté, cette seconde option.
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Transmise au Ministère de l'aménagement du territoire et de la décentralisation
Réponse du Ministère de l'aménagement du territoire et de la décentralisation publiée le 15/01/2026
L'article L. 566-12-1 du code de l'environnement pose le principe de la mise à disposition gratuite à la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre compétent pour la défense contre les inondations et contre la mer, par voie de conventions, des digues achevées avant le 28 janvier 2014 et appartenant à d'autres personnes publiques, dont l'Etat. Cette mise à disposition des digues domaniales a été prévue par la loi du 27 janvier 2014 de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles, dite loi MAPTAM, qui précise également qu'elle est effective au plus tard le 28 janvier 2024. La mise à disposition des digues domaniales aux collectivités compétentes implique pour elles les droits et obligations rattachés à la gestion de ces digues, notamment en matière d'entretien et d'investissement. A ce titre, les collectivités peuvent bénéficier du fonds de prévention des risques naturels majeurs (dit Fonds Barnier) dans les conditions précisées par le décret du 21 novembre 2023 relatif au soutien du fonds de prévention des risques naturels majeurs aux travaux de mise en conformité des digues domaniales transférées. L'avis n° 2023-03 du 19 octobre 2023 relatif au traitement comptable des digues domaniales produit par le Conseil de normalisation des comptes publics n'a pas de valeur normative. Dès lors, le droit commun s'applique aux collectivités. Dans ce cadre, une immobilisation est amortissable lorsque sa durée d'utilisation est limitée, c'est-à-dire quand son usage attendu est limité dans le temps. Si tel n'est pas le cas, l'obligation d'entretien permanent et régulier qui s'applique à la collectivité compétente doit se traduire par la comptabilisation d'une provision pour charges constatée au fur et à mesure de la dégradation, à hauteur du montant des travaux correspondant à la dégradation effective de l'actif à la date de clôture de l'exercice. Si la durée d'utilisation dans le temps de la digue est limitée, la collectivité peut décider d'amortir, sur le plan budgétaire, les digues domaniales. Cet amortissement demeure néanmoins facultatif : le périmètre d'amortissement obligatoire des collectivités du bloc communal, à l'exception des métropoles, est précisé par l'article R.2321-1 du code général des collectivités territoriales (CGCT) et n'inclut pas les digues. Pour les métropoles qui possèdent la compétence GEMAPI, cet amortissement est en revanche obligatoire (article D.5217-20 du CGCT), bien que les métropoles disposent de la possibilité de le neutraliser budgétairement pour annuler les effets de cette dépense sur le plan budgétaire (article D.5217-21 du CGCT).
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