Question de Mme JOURDA Gisèle (Aude - SER) publiée le 06/03/2025
Mme Gisèle Jourda interroge le ministre des armées sur l'application des mesures relatives à la mobilisation des volontaires dans la réserve opérationnelle soumis à l'obligation de disponibilité, dans la limite de cinq ans, à compter de la fin de leur contrat d'engagement.
Suite à l'adoption d'un amendement dont elle est l'auteure visant à étendre le dispositif de mobilisation des réservistes au-delà de leur contrat d'engagement à servir dans la réserve, le Parlement a voté un dispositif à l'article 29 de la loi n° 2023-703 du 1er août 2023 relative à la programmation militaire pour les années 2024 à 2030 et portant diverses dispositions intéressant la défense.
Les dispositions énoncées au point a du 19° du I de l'article 29 de la loi précisent que sont soumis à l'obligation de disponibilité « les volontaires pendant la durée de validité de leur engagement dans la réserve opérationnelle et dans la limite de cinq ans à compter de la fin de leur engagement, pour ceux qui en formulent la demande dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État ».
Ces dispositions ont été traduites à l'article L. 4231-1 du code de la défense.
Le décret qui en fixe les conditions d'application a été pris tardivement, soit le 2 juillet 2024, c'est à dire près d'un an après l'adoption de la loi.
Il est toutefois à craindre que ces dispositions ne soient pas mises en place de façon effective au sein de la réserve opérationnelle.
Pourtant, lors de ses voeux annuels aux forces armées françaises le 20 janvier 2025 à Cesson-Sévigné (Ille-et-Vilaine), le Président de la République a exprimé son souhait de « mobiliser en appui et en appoint » la réserve de professionnels dont dispose la Garde nationale, se conformant à la loi de programmation militaire qui « prévoit d'atteindre un réserviste pour deux militaires d'actifs en 2035, soit 100 000 personnes ».
Elle lui demande en conséquence comment il entend appliquer de manière efficace l'alinéa 2 de l'article L. 4231-1 du code de la défense, et ainsi augmenter significativement le nombre de réservistes mobilisables.
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Transmise au Ministère des armées et des anciens combattants
Réponse du Ministère des armées et des anciens combattants publiée le 13/11/2025
La réserve opérationnelle de 2e niveau, ou réserve de disponibilité est, conformément à l'article L. 4231-1 du code de la défense, constituée des anciens militaires de carrière ou sous contrat, des personnes qui ont accompli un volontariat dans les armées et, depuis 2023, des volontaires de la réserve opérationnelle qui en ont formulé la demande. En effet, dans le cadre de la loi n° 2023-703 du 1er août 2023 relative à la programmation militaire pour les années 2024-2030, le parlement a adopté un dispositif soumettant les volontaires de la réserve opérationnelle qui en ont exprimé la demande à l'obligation de disponibilité dans la limite de cinq ans à compter de la fin de leur engagement. Mise en oeuvre à partir de l'été 2024, dans le cadre du décret n° 2024-665 du 2 juillet 2024, cette mesure présente plusieurs avantages. Elle permet, outre le maintien du lien entre les forces armées et la société civile, d'augmenter le nombre de réservistes de 2e niveau et de renforcer ainsi la capacité des armées à mobiliser des réservistes formés, équipés, et employables rapidement. L'expérience de ces anciens réservistes facilite de plus, en cas de rappel, une intégration rapide et efficace. Enfin, leur démarche étant volontaire, la fiabilité de leur engagement est plus élevée en cas de convocation voire de mobilisation. Etant donné le caractère récent de la mise en oeuvre d'une telle disposition, il n'est cependant pas encore possible de disposer de statistiques fiables en volume et qualité.
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