Question de Mme HERZOG Christine (Moselle - UC-R) publiée le 06/03/2025
Mme Christine Herzog interroge M. le ministre d'État, garde des sceaux, ministre de la justice sur la dérogation de l'article 432-12 du code pénal.
Elle lui demande si les conditions prévues aux alinéas 2 et 3 de cet article, concernant la limite du « montant annuel de 16 000 euros » et l'acquisition d'une « parcelle d'un lotissement communal pour édifier une habitation personnelle » sont cumulatives ou si elles concernent des situations distinctes. Elle demande également des précisions sur ce que signifie un « montant annuel de 16 000 euros », cela signifie-t-il que le prix total du bien vendu dans le cadre d'une cession ne doit pas dépasser 16 000 euros ?
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Réponse du Ministère de la justice publiée le 21/08/2025
L'article 432-12 du code pénal dispose en son premier alinéa « le fait, par une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public ou par une personne investie d'un mandat électif public, de prendre, recevoir ou conserver, directement ou indirectement, un intérêt de nature à compromettre son impartialité, son indépendance ou son objectivité dans une entreprise ou dans une opération dont elle a, au moment de l'acte, en tout ou partie, la charge d'assurer la surveillance, l'administration, la liquidation ou le paiement, est puni de cinq ans d'emprisonnement et d'une amende de 500 000 euros, dont le montant peut être porté au double du produit tiré de l'infraction. » Par dérogation à ces dispositions, les alinéas 2 et 3 de l'article permettent à un nombre limité de personnes, dans les communes de 3 500 habitants, des opérations susceptibles de constituer des faits de prise illégale d'intérêts dans des communes de plus de 3 500 habitants. Cette dérogation, qui ne concerne que les maires, adjoints et délégués municipaux ou agissant en remplacement du maire, autorise notamment ces derniers à procéder au transfert de biens mobiliers ou immobiliers ou à la fourniture de services dans la limite d'un montant de 16 000 euros, ainsi qu'à l'acquisition d'une parcelle d'un lotissement communal pour édifier une habitation personnelle ou à la conclusion d'un bail d'habitation pour leur propre logement. Ni les dispositions du code pénal, ni celles du code de l'urbanisme ne prévoient que l'acquisition d'une parcelle visée à l'alinéa 3 de l'article 432-12 du code pénal soit subordonnée au respect du seuil de 16 000 euros prévu par l'alinéa 2 de cet article. En l'état du droit, seule l'obligation de déport du maire, adjoint ou délégué municipal lors de la délibération du conseil relative à la conclusion ou à l'approbation du contrat prévue à l'alinéa 5 de l'article 432-12 du code pénal se cumule avec les dispositions des alinéas précédents. Le « montant annuel de 16 000 euros » s'entend enfin du plafond annuel des prestations de service ou des transferts de biens immobiliers dans lesquels les élus communaux sont engagés.
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