Question de Mme CANALÈS Marion (Puy-de-Dôme - SER) publiée le 06/03/2025
Mme Marion Canalès attire l'attention de Mme la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles sur l'impact financier qu'engendrera pour les entreprises la réduction du plafond d'indemnisation des arrêts maladie telle qu'envisagée dans la loi de financement de la sécurité sociale pour 2025.
Outre l'absence de concertation avec les partenaires sociaux et les organismes co-financeurs du système de santé qui ne peut qu'interroger sur la méthode, cette mesure consistant à réduire le plafond d'indemnisation des arrêts maladie de 1,8 à 1,4 salaire minimum interprofessionnel de croissance (SMIC) fera peser sur les entreprises une charge supplémentaire. En effet, les entreprises ayant obligation de maintenir les salaires en cas d'arrêt maladie des salariés ayant plus d'un an d'ancienneté, déduction faite des indemnités journalières obligatoires, celles-ci devront donc pallier la baisse de prise en charge des indemnités journalières par la sécurité sociale. En plus de représenter une charge supplémentaire pour les entreprises, dans un contexte économique général déjà compliqué, cette décision risque d'impacter les salariés les plus fragiles, notamment les jeunes en contrat de travail à durée déterminée.
Elle lui demande les mesures envisagées par le Gouvernement pour éviter de faire peser sur les entreprises une charge financière supplémentaire liée à la prise en charge des arrêts maladie et ainsi éviter des conséquences délétères pour l'économie et l'emploi.
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Transmise au Ministère auprès de la ministre du travail, de la santé, de la solidarité et des familles, chargé du travail et de l'emploi
Réponse du Ministère auprès de la ministre du travail, de la santé, de la solidarité et des familles, chargé du travail et de l'emploi publiée le 11/09/2025
Le décret n° 2025-160 du 20 février 2025 relatif au plafond du revenu d'activité servant de base au calcul des indemnités journalières dues au titre de l'assurance maladie a procédé à l'abaissement de ce plafond de 1,8 SMIC à 1,4 SMIC. Ces dispositions sont entrées en vigueur à compter du 1er avril 2025. L'indemnisation des assurés couverts par le maintien de salaire employeur prévu à l'article L. 1226-1 du code du travail étant restée la même (90 % de la rémunération les 30 premiers jours puis 66,6 % les 30 jours suivants), la mesure a donc modifié la répartition de la prise en charge de l'indemnisation des arrêts de travail entre assurance maladie et employeurs. Cette mesure s'inscrit dans un contexte de hausse des dépenses d'indemnités journalières. En effet, hors indemnités liées au Covid-19, les indemnités journalières maladie ont augmenté à un rythme plus élevé depuis la crise sanitaire : + 6,7 % en moyenne par an entre 2019 et 2023, contre + 4 % entre 2013 et 2019. Ainsi en 2023, les régimes de base ont versé 11,6 milliards d'euros d'indemnités journalières maladie (direction de la recherche, des études, de l'évaluation et des statistiques ; Les dépenses de santé en 2023, édition 2024). En outre, cette mesure doit contribuer dès 2025 à l'effort de redressement requis pour renouer avec une trajectoire financière soutenable. Les employeurs disposent néanmoins de leviers leur permettant d'agir en cas d'arrêts de travail injustifiés. Le dispositif de contre-visite médicale diligentée par l'employeur a en effet été renforcé par le décret n° 2024-692 du 5 juillet 2024 relatif à la contre-visite mentionnée à l'article L. 1226-1 du code du travail. Par ailleurs, l'article 26 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2025 prévoit que les caisses doivent désormais, en cas de fraude avérée d'un assuré en vue du versement d'indemnités journalières, transmettre à l'employeur les renseignements et les documents strictement utiles et nécessaires à la seule fin de caractériser ladite fraude. Enfin, les employeurs peuvent également procéder au signalement d'un arrêt de travail auprès de l'Assurance maladie via le site ameli.fr, afin de solliciter un contrôle médical ou administratif d'un salarié.
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