Question de Mme LE HOUEROU Annie (Côtes-d'Armor - SER) publiée le 06/03/2025

Mme Annie Le Houerou rappelle à M. le ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation les termes de sa question n° 01125 sous le titre « Délimitation de la notion de prise illégale d'intérêts lors du vote d'une subvention à une association », qui n'a pas obtenu de réponse à ce jour.

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Réponse du Ministère de l'aménagement du territoire et de la décentralisation publiée le 11/09/2025

L'article L.1111-6 du code général des collectivités territoriales (CGCT), introduit par la loi n° 2022-217 du 21 février 2022 relative à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l'action publique locale (« 3DS »), pose le principe selon lequel la seule désignation d'un élu local, représentant sa collectivité territoriale ou son groupement de collectivités territoriales au sein de l'instance décisionnelle d'une autre personne morale en application de la loi, ne suffit pas à considérer l'élu comme intéressé à l'affaire lorsque la collectivité territoriale ou le groupement délibère sur une affaire concernant cette personne morale. En outre, le même article énumère les cas dans lesquels le déport de cet élu est obligatoire lorsqu'il siège dans l'organe délibérant de la collectivité ou du groupement concerné. Figurent notamment parmi ces cas de déport les délibérations ou décisions attribuant une aide revêtant la forme d'une subvention. Toutefois, il convient de noter que ces dispositions s'appliquent aux seuls élus représentant leur collectivité ou groupement de collectivités auprès d'une autre personne morale en application de la loi. Ainsi, sauf disposition législative prévoyant une telle désignation, la participation d'un élu municipal aux délibérations de sa collectivité intéressant une association sportive ou culturelle ne s'inscrit pas dans ce cadre, que ce soit à titre personnel ou en tant que représentant de la commune. De manière générale, le respect du code pénal et de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique implique pour les élus locaux membres d'une association de ne pas prendre part au vote de la délibération attribuant une subvention à cette dernière et de s'abstenir d'intervenir dans les travaux préparatoires. A cet égard, il résulte de la jurisprudence que le risque pénal ou le risque d'annulation de la délibération est d'autant plus important si le conseiller municipal exerce une fonction dirigeante au sein des organes de l'association (président, trésorier, etc.). A titre d'information, une foire aux questions a été élaborée par le ministère chargé des collectivités territoriales et le ministère de la justice afin de clarifier la mise en oeuvre des règles relatives à la prévention des conflits d'intérêts. Elle est disponible sur le site collectivites-locales.gouv.fr. Enfin, il convient de noter que le régime des conflits d'intérêt public-public fait l'objet d'une refonte majeure dans le cadre de l'examen de la proposition de loi portant création d'un statut de l'élu local, en seconde lecture devant le Parlement à l'automne 2025. Le Gouvernement soutient une clarification de ce régime, qui relève d'une spécificité française aujourd'hui et conduit à des règles de déport complexes, dans un souci de simplification et de sécurisation de l'action publique locale.

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