Question de M. CHAIZE Patrick (Ain - Les Républicains) publiée le 06/03/2025

M. Patrick Chaize appelle l'attention de M. le ministre de l'action publique, de la fonction publique et de la simplification sur les modalités de dissolution des syndicats infra-communautaires compétents en matière d'eau, d'assainissement et d'eaux pluviales urbaines pendant la période transitoire de 2025.
Par principe, et conformément à l'article L.5214-21 du code général des collectivités territoriales (CGCT), en cas de transfert de compétence vers une communauté de communes, les syndicats compétents qui regroupent exclusivement des communes membres de la communauté sont dissous de plein droit par l'effet du transfert de compétence.
Toutefois, un dispositif dérogatoire a été consacré par le législateur en matière de transfert des compétences eau potable, assainissement et eaux pluviales urbaines.
Ainsi, en application des trois premiers paragraphes du IV de l'article 14 de la loi n° 2019-1461 du 27 décembre 2019 relative à l'engagement dans la vie locale et à la proximité de l'action publique, un syndicat existant au 1er janvier 2019, compétent en matière d'eau, d'assainissement et de gestion des eaux pluviales urbaines, intégralement inclus dans le périmètre d'une communauté de communes qui se dote des compétences en question, est maintenu pour une durée pouvant aller jusqu'à neuf mois suivant la prise de compétence. Pendant cette période transitoire, le syndicat exerce ses compétences pour le compte de la communauté de communes.
Toutefois, dès la prise de compétence et pendant la période de neuf mois, la communauté de communes peut délibérer contre le principe d'une délégation de compétence au profit d'un syndicat infra-communautaire. Le syndicat est alors dissous dans les conditions prévues par l'article L. 5211-33 du CGCT qui dispose que les personnels du syndicat ont vocation à être répartis entre les communes membres de ce syndicat et non transférés directement à la communauté de communes.
Or, dans certains départements, il s'avère que les services de l'État demandent aux communautés de communes de ne pas appliquer les dispositions de l'article L. 5211-33 du CGCT mais les dispositions combinées des articles L. 5214-21 et L. 5211-41 du CGCT qui prévoient, d'une part, la substitution de la communauté de communes au syndicat et, d'autre part, le transfert des agents affectés à la compétence exercée par le syndicat directement à la communauté de communes.
C'est pourquoi, il souhaite connaître la position du Gouvernement sur ce point et notamment sur la prééminence de l'application de l'article L. 5211-33 du CGCT.

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Réponse du Ministère de l'action publique, de la fonction publique et de la simplification publiée le 10/07/2025

En application de l'article L. 5214-21 du code général des collectivités territoriales (CGCT), lorsqu'une communauté de communes exerce une compétence, elle est substituée de plein droit au syndicat de communes inclus en totalité dans son périmètre (dit syndicat infra-communautaire). Par dérogation, la loi permet cependant le maintien, par voie de délégation, des syndicats infra-communautaires détenant les compétences « eau » et « assainissement » à la suite de leur transfert à une communauté de communes. En application du IV de l'article 14 de la loi n° 2019-1461 du 27 décembre 2019 relative à l'engagement dans la vie locale et à la proximité de l'action publique, l'organe délibérant d'une communauté de communes peut en effet acter, dans les neuf mois suivant la prise de compétence, le principe d'une délégation de compétences à un syndicat infra-communautaire compétent en matière d'eau et d'assainissement. Une convention de délégation doit alors être conclue entre les parties dans un délai d'un an à compter de la délibération. A défaut, le syndicat est dissous dans les conditions prévues à l'article L. 5212-33 du CGCT, qui dispose notamment que les biens d'un syndicat de communes dissous doivent faire l'objet d'une répartition entre les communes membres. L'application immédiate de l'article L. 5212-33 précité, qui implique le transfert de l'ensemble du patrimoine et du personnel du syndicat à dissoudre vers ses communes membres, serait contradictoire avec l'article L. 5214-16 du CGCT confiant la compétence « eau » et « assainissement » aux communautés de communes à titre obligatoire. Elle impliquerait que les communes se voient transférer des biens et des personnels au titre d'une compétence qu'elles ne détiennent pas. Par ailleurs, il convient de mettre en oeuvre les dispositions de l'article L. 5214-21 du CGCT à la fin d'une délégation de compétence, quel qu'en soit le motif, la dérogation prévue à l'article 14 de la loi du 27 décembre 2019 n'ayant vocation qu'à permettre temporairement (pour le temps de la délégation) le maintien du syndicat. Enfin, avec la publication de la loi n° 2025-327 du 11 avril 2025 visant à assouplir la gestion des compétences eau et assainissement, les dispositions du IV de l'article 14 précité ont été abrogées.

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