Question de M. DUROX Aymeric (Seine-et-Marne - NI) publiée le 13/03/2025

M. Aymeric Durox attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique sur la pratique de certaines sociétés d'économie mixte (SEM) locales consistant à déposer leurs comptes annuels avec une déclaration de confidentialité, conformément à l'article L. 232-25 du code de commerce.
Les SEM, de par leur nature hybride associant capitaux publics et privés, sont censées conjuguer l'intérêt général et l'efficacité économique. Elles sont souvent chargées de missions d'intérêt public et gèrent des capitaux sociaux majoritairement issus des contribuables.
Or, il apparaît que certaines SEM, à l'instar de la SEM du Pays de Fontainebleau, ont recours à la possibilité offerte par l'article L. 232-25 du code de commerce de déclarer confidentiels leurs comptes annuels lors de leur dépôt au greffe du tribunal de commerce.
Cette pratique, bien que légale, semble aller à l'encontre des principes de transparence et de responsabilité attendus des entités impliquant des fonds publics. Elle limite de facto la capacité des citoyens et des parties prenantes à examiner la gestion financière de ces sociétés.
Elle paraît d'autant plus absurde que le préfet doit recevoir copie des comptes annuels et des rapports du commissaire aux comptes des SEM en application de l'alinéa 2 de l'article L. 1524 1 du code général des collectivités territoriales, ce qui permettrait théoriquement au public d'y accéder via le représentant de l'État, conformément au code des relations entre le public et l'administration, ce qui n'est pas sa vocation première.
En conséquence, il lui demande si le Gouvernement estime que cette pratique est compatible avec la mission d'intérêt général des SEM et leur devoir de transparence envers les citoyens. Il lui demande également s'il envisage de proposer une modification législative visant à exclure les SEM du champ d'application de l'article L. 232-25 du code de commerce, afin de garantir la publicité de leurs comptes annuels en cohérence d'ailleurs avec le droit des collectivités territoriales.
Il l'interroge enfin sur les mesures que le Gouvernement compte prendre pour renforcer la transparence financière des SEM, par exemple, le dépôt complet des comptes y compris les grands livres dans les trésoreries locales pour faciliter la consultation du public.

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Transmise au Ministère auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargé des comptes publics


Réponse du Ministère auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargé des comptes publics publiée le 15/05/2025

En vertu de l'article L. 232-25 du code de commerce, les micro-entreprises et les petites entreprises peuvent déposer au greffe du tribunal de commerce leurs comptes annuels avec une déclaration de confidentialité. Les moyennes entreprises peuvent quant à elles demander que ne soit rendue publique qu'une présentation simplifiée de leur bilan et de leur annexe. Ces dispositions sont applicables indépendamment de la composition du capital de la société. Dès lors, les entreprises publiques locales, dont les sociétés d'économie mixte, peuvent, dans les conditions fixées par le code de commerce, demander que leurs comptes ne soient pas rendus publics ou que ne soit rendue publique qu'une présentation simplifiée de leur bilan et annexe. Il convient toutefois de souligner que le code général des collectivités territoriales (CGCT) garantit la communication des comptes des entreprises publiques locales à toute personne qui en fait la demande. En vertu des articles L. 2313-1-1, L. 3313-1 et L. 4313-3 du CGCT, les collectivités communiquent en effet les comptes certifiés des entreprises publiques locales aux élus ainsi qu'aux personnes intéressées qui en font la demande. Par ailleurs, les mandataires des collectivités au sein des entreprises publiques locales transmettent un rapport écrit au moins une fois par an aux collectivités qu'ils représentent (article L. 1524-5 du CGCT). Ce rapport, qui fait l'objet d'un débat au sein de leurs organes délibérants, doit notamment décrire « la situation financière de la société, le cas échéant consolidée, rappelant le montant du chiffre d'affaires, des produits et charges d'exploitation, dont les charges salariales, du bénéfice ou des pertes de l'exercice, des capitaux propres, du bilan, de la situation de trésorerie et du niveau d'endettement» (12° de l'article D. 1524-7 du CGCT). Après son approbation par l'organe délibérant de la collectivité ou du groupement actionnaire, la délibération portant sur ledit rapport fait l'objet d'une transmission obligatoire au représentant de l'État ainsi que d'une publication sur le site internet de la collectivité ou du groupement dans son intégralité (articles L. 2131-2, L. 5211-3, L. 3131-1 et L. 4141-1 du CGCT). S'il s'agit de communes de moins de 3 500 habitants ayant opté pour la publication sur papier, ladite délibération sera mise à la disposition du public en mairie de manière permanente et gratuite en application de l'article R. 2131-1 du CGCT. Au regard de ces éléments, le cadre législatif et réglementaire en vigueur permet aux entreprises publiques locales de ne pas être soumises à des obligations de publicité des comptes plus exigeantes que celles imposées aux sociétés concurrentes, tout en garantissant la possibilité pour les citoyens d'obtenir communication des comptes certifiés de la société et de consulter le rapport du mandataire annexé à la délibération de la collectivité actionnaire. Le Gouvernement n'envisage donc pas de modifier l'état du droit applicable aux entreprises publiques locales sur ce point.

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