Question de M. WEBER Michaël (Moselle - SER) publiée le 20/03/2025

M. Michaël Weber attire l'attention de Mme la ministre auprès du ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation, chargée du logement sur la problématique du périmètre d'application de la loi n° 2024-1039 du 19 novembre 2024 visant à renforcer les outils de régulation des meublés de tourisme à l'échelle locale.
Cette loi, dont l'objectif louable était notamment d'encadrer la location des meublés de tourisme, notamment ceux liés à des plateformes comme « Airbnb », semble s'être étendue à des activités de tourisme que pourtant le législateur n'avait pas prévues lors de la rédaction de ladite loi. En effet, il s'est avéré que les mesures prévues par la loi, notamment le passage de 71 % à 50 % de l'abattement du régime micro-BIC, ainsi que l'abaissement du plafond de chiffre d'affaires autorisé, passant de 188 700 euros à 77 700 euros, ont également touché les activités de chambres d'hôtes. Pourtant, ces activités, contrairement aux plateformes de locations de courte durée, ont de nombreux effets positifs pour les territoires concernés, non seulement en matière d'aménagement du territoire, mais aussi en matière de valorisation de ces derniers par des biais culturels et économiques.

Il interroge ainsi la ministre sur la possibilité de faire évoluer ce texte afin que les activités de chambres d'hôtes ne soient pas touchées par ricochet, comme c'est actuellement le cas.

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Transmise au Ministère de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique


Réponse du Ministère de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique publiée le 11/09/2025

L'article 7 de la loi n° 2024-1039 du 19 novembre 2024 visant à renforcer les outils de régulation des meublés de tourisme à l'échelle locale modifie les modalités d'application du régime micro-BIC, prévu à l'article 50-0 du code général des impôts (CGI), pour l'activité de location de logements meublés. Pour les locations meublées de tourisme non classées, les dispositions nouvelles codifiées au 1° bis abaissent à 15 000 euros le seuil de chiffre d'affaires pour bénéficier de ce régime et ramènent l'abattement représentatif de charges à 30 %. Ces dispositions, destinées à réduire l'écart entre les régimes fiscaux applicables à la location meublée touristique et à la location nue notamment de résidences principales, sont applicables aux revenus perçus à compter de l'année 2025. En revanche, les propriétaires de chambres d'hôtes bénéficient du régime micro-BIC dans la limite de 77 700 euros de chiffre d'affaires, avec un abattement de 50%. A cet égard, un seuil de 77 700 euros de chiffre d'affaires a paru au législateur suffisamment élevé pour englober les petits propriétaires de chambres d'hôtes et de meublés classés recherchant un revenu d'appoint et qui font l'objet de vos préoccupations. Par ailleurs, les propriétaires qui estiment que le taux d'abattement forfaitaire en régime micro-BIC est insuffisant peuvent opter pour le régime réel d'imposition qui permet de déduire les frais et charges pour leur montant réel, si celles-ci sont supérieures. En revanche, il est rappelé que le régime micro-BIC est un régime d'imposition et de déclaration simplifié. Il n'a pas vocation à constituer une niche fiscale en faveur de certains propriétaires en leur conférant une déduction sur leurs revenus locatifs sans lien avec les frais supportés.

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