Question de M. HOUPERT Alain (Côte-d'Or - Les Républicains) publiée le 27/03/2025

M. Alain Houpert attire l'attention de Mme la ministre auprès du ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation, chargée du logement sur les conséquences fiscales de l'interdiction de mise en location des logements classés G en diagnostic de performance énergétique (DPE), prévue par l'article 6 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986, tel que modifié par l'article 160 de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 relative à la lutte contre le dérèglement climatique et au renforcement de la résilience face à ses effets.

Depuis le 1er janvier 2025, cette disposition interdit aux propriétaires de proposer à la location des logements considérés comme impropres à l'habitation en raison de leur non-conformité aux critères de décence énergétique.

Dans ce contexte, il souhaite savoir quel sera l'impact de cette interdiction sur la valeur locative des biens concernés, notamment en ce qui concerne l'assiette de la taxe foncière sur les propriétés bâties, de la taxe d'habitation ainsi que de la taxe sur les logements vacants, lorsque cette vacance est imposée par la réglementation et non par la volonté du propriétaire.

Par ailleurs, il lui demande de préciser quelles pièces justificatives seraient requises afin de permettre aux propriétaires concernés d'obtenir une éventuelle réduction de la valeur locative cadastrale de leurs biens ou d'établir que la vacance du logement est indépendante de leur volonté.

Il le remercie par avance pour les précisions qu'elle pourra apporter sur ces différents points.

- page 1347

Transmise au Ministère de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique


Réponse du Ministère de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique publiée le 16/04/2026

L'interdiction progressive de la location des passoires thermiques, prévue par l'article 160 de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 (loi climat et résilience), vise à accélérer la rénovation des logements pour atteindre la neutralité carbone d'ici à 2050 et à protéger les locataires contre les factures d'énergie trop élevées, tout en laissant le temps nécessaire aux propriétaires de réaliser les travaux de rénovation des logements qu'ils mettent en location. Dans ce cadre, sont considérés comme impropres à la location, depuis le 1er janvier 2025, les logements classés G sur le diagnostic de performance énergétique (DPE), puis à compter du 1er janvier 2028, les logements classés F, et à compter du 1er janvier 2034, les logements classés E. Ce calendrier permet aux propriétaires d'anticiper les travaux à réaliser afin de se mettre en conformité aux normes en vigueur tout en lissant la charge des travaux. Ainsi, l'interdiction progressive de la location des passoires thermiques ne peut être qualifiée de cause indépendante de la volonté du contribuable et ne remet pas en cause les principes d'imposition des locaux soumis à la taxe foncière sur les propriétés bâties, à la taxe d'habitation sur les résidences secondaires ou encore à la taxe sur les logements vacants (TLV) en zone tendue et à la taxe d'habitation sur les logements vacants (THLV) en zone non tendue ainsi que, à compter de 2027, à la taxe sur la vacance des locaux d'habitation (TVLH). Toutefois, s'agissant de la TLV, de la THLV, ou de la TVLH à compter de 2027, dans le cas où la vacance d'un logement est la conséquence de l'interdiction de sa mise en location en raison de son étiquette de performance énergétique, le propriétaire pourra, afin d'être exonéré, démontrer que le coût des travaux visant à atteindre l'étiquette suffisante pour louer le bien excède 25 % de la valeur du logement au 1er janvier de l'année d'imposition. À cette fin, le propriétaire d'un tel logement pourra justifier de la situation en produisant, outre le DPE du logement en cours de validité, un audit énergétique du logement qui comporte la description des travaux nécessaires et une estimation de leur coût. Le coût des seuls travaux à effectuer pour bénéficier d'un classement énergétique suffisant afin de permettre la location du logement pourra aussi être justifié par la présentation de devis réalisés par des professionnels. Cette liste de justificatifs n'est pas exhaustive et le propriétaire pourra fournir à l'administration tout autre document probant qu'il estimera utile sur la situation du logement et les coûts de sa rénovation énergétique à l'exception des travaux ne poursuivant pas cette finalité. Par ailleurs, la taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB) est un impôt réel dû à raison de la détention d'un bien, quel qu'en soit l'usage qui en est fait, et n'a donc pas pour objet d'inciter à certaines opérations ou certains comportements. Ainsi, conformément à l'article 1496 du code général des impôts (CGI), la valeur locative des locaux d'habitation est déterminée par comparaison avec celle de locaux de référence choisis dans la commune. À chaque local de référence, est associé un tarif d'évaluation (exprimé en euros/m2 pondéré) reflétant le marché locatif à la date de référence du 1er janvier 1970. Dès lors, l'interdiction de louer des logements en raison de leur mauvais classement sur le diagnostic DPE n'influe pas sur la méthode de calcul de la valeur locative de ces locaux qui restent évalués par référence aux opérations de révision foncière menées en 1970 dans l'attente de la révision des valeurs locatives des locaux d'habitation qui sera initiée en 2028 en vue d'une intégration dans les bases foncières en 2031 en application de l'article 106 de la loi de finances pour 2026. Enfin, la taxe foncière est établie sur un revenu net fixé à 50 % de la valeur locative cadastrale (CGI, article 1388). La déduction forfaitaire de 50 % étant la seule déduction autorisée par la loi pour tenir compte des frais de gestion, d'entretien d'assurance, d'amortissement et de réparation, un contribuable ne saurait obtenir une réduction de sa valeur locative pour le motif que la performance énergétique de son habitation le contraindrait à ne plus pouvoir le louer.

- page 1849

Page mise à jour le