Question de M. LAFON Laurent (Val-de-Marne - UC) publiée le 27/03/2025
M. Laurent Lafon rappelle à M. le ministre d'État, ministre de l'intérieur que le remboursement des dépenses de propagande officielle (bulletins, circulaires, affiches) est distinct du remboursement forfaitaire des dépenses de campagne des candidats prévu par l'article L. 52-12 du code électoral.
Il lui demande quelle sera sa position s'agissant du remboursement des frais de la campagne pour les prochaines élections municipales. En effet, un avis du Conseil d' État (11 octobre 2022, no 465399) crée une confusion dans un système jusqu'ici parfaitement ordonné, en estimant que « les dépenses de la campagne officielle constituent des dépenses engagées en vue de l'élection au sens de l'article L. 52-4 du code électoral et doivent, à ce titre, être réglées par le mandataire financier », alors même qu'elles ne doivent pas figurer dans le compte de campagne et donnent lieu à un remboursement spécifique, hors compte de campagne. Cette exigence, inédite, paraît discutable. Si l'embarras est visible, puisque la logique ainsi suivie pourrait conduire à mettre fin à la spécificité de ce remboursement et à la subrogation, il lui demande, alors que la Cour des comptes et la commission des comptes de campagne ont pris des positions distinctes, s'il convient de ne pas tenir compte de cet avis lors de la période de campagne pour les élections municipales qui s'ouvre au 1er septembre ou si il envisage une modification rapide de la réglementation.
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Réponse du Ministère de l'intérieur publiée le 05/06/2025
Le remboursement par l'État de la propagande officielle pour les élections municipales est prévu par l'article L. 242 du code électoral. Les conditions de prise en charge des dépenses de propagande officielle sont précisées à l'article R. 39 du même code. Les dispositions relatives au financement des campagnes électorales ne sont pas applicables à l'élection des conseillers municipaux dans les communes de moins de 9 000 habitants. En conséquence, les dispositions des articles L. 52-5, L. 52-6 relatifs à la déclaration du mandataire financier, des articles L. 52-11 et L. 52-11-1 relatifs au plafond et au remboursement des dépenses de campagne et de l'article L. 52-12 relatif au dépôt du compte de campagne à la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques (CNCCFP) ne leur sont pas applicables. Ainsi, un candidat qui souhaite se présenter aux élections municipales dans une commune de moins de 9 000 habitants n'a donc pas à désigner un mandataire financier ou une association de financement électorale ni à déposer un compte de campagne auprès de la CNCCFP. Dans les communes de plus de 9 000 habitants, les candidats ou candidats têtes de liste aux élections municipales doivent se soumettre aux règles relatives au financement des campagnes électorales et sont donc obligés de déclarer un mandataire financier auprès du représentant de l'État de la circonscription électorale dans laquelle il se présente, au plus tard à la date à laquelle sa candidature est enregistrée (art. L. 52-4 à L. 52-17). L'avis du Conseil d'État n° 465399 du 21 septembre 2022, rendu le 11 octobre 2022, indique que « les dépenses de la campagne officielle constituent des dépenses engagées en vue de l'élection au sens de l'article L. 52-4 du code électoral et doivent, à ce titre, être réglées par le mandataire financier ». Dès lors, pour les seules communes de plus de 9 000 habitants, le mandataire est désormais le seul acteur en charge de recueillir les fonds destinés au financement de la campagne et de régler, pour le compte du candidat, les dépenses suivantes dépenses de campagne, qui doivent être retracées dans le compte de campagne, et les dépenses de propagande officielle, qui sont remboursées par l'État. Pour cela, il doit ouvrir un compte de dépôt unique, retraçant la totalité des opérations financières ayant trait aux deux natures de dépenses précédemment évoquées. L'intitulé du compte bancaire doit préciser que le titulaire du compte agit en tant que mandataire du candidat. Le mandataire peut être une association de financement électoral (art. L. 52-5), ou une personne physique (L. 52-6). Il ne peut pas être un candidat de la liste, ni commun à plusieurs listes de candidats (art. L. 52-4). Concrètement, pour les communes de plus de 9 000 habitants, les dépenses de propagande officielle sont remboursées pour chaque tour de scrutin par les préfectures aux mandataires des listes candidates ayant recueilli au moins 5% des suffrages exprimés à chaque tour (art. L. 242). Le compte bancaire unique du mandataire doit être clos au plus tard 6 mois après la date de dépôt du compte de campagne. Si le remboursement des dépenses de propagande officielle intervient au-delà de cette date et que le compte de dépôt du mandataire est donc clos, le mandataire étant l'émanation du candidat, conformément aux articles L.52-4 et L. 52-5 du code électoral, ses droits et obligations reviennent logiquement au candidat et le remboursement est donc versé sur le compte bancaire personnel du candidat. La faculté d'adresser une demande écrite à la préfecture pour que leurs imprimeurs ou afficheurs se substituent à eux, valant subrogation, demeure. Cette demande doit être simplement établie et signée par le seul mandataire. Le prestataire est alors directement remboursé sur présentation d'une facture établie au nom du mandataire du candidat tête de liste. Outre les dépenses de propagande, l'article L. 52-11-1 prévoit un remboursement forfaitaire par l'État des autres dépenses de campagne exposées par le mandataire financier et retracées dans le compte de campagne, y compris des dépenses de propagande officielle excédant le seuil du remboursement forfaitaire de l'État au titre de l'article R.39. Ce remboursement ne concerne que les listes de candidats dans les communes comportant 9 000 habitants et plus. La CNCCFP approuve et, après procédure contradictoire rejette ou réforme les comptes de campagne. Elle arrête le montant du remboursement forfaitaire (art. L. 52 15). Elle se prononce dans les six mois suivant le dépôt des comptes. Le montant arrêté est ensuite versé au candidat tête de liste, comme auparavant. Ainsi, l'avis du Conseil d'État n° 465399 du 21 septembre 2022 ne remet pas en cause la spécificité du remboursement des dépenses liées à la propagande électorale, non plus que l'existence de la subrogation. Ces dispositions ont déjà été mises en oeuvre dans le cadre des élections législatives anticipées de 2024, dans des conditions sécurisantes et satisfaisantes pour les candidats ; il donc n'est pas prévu de les modifier.
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