Question de M. VERZELEN Pierre-Jean (Aisne - Les Indépendants) publiée le 03/04/2025

M. Pierre-Jean Verzelen attire l'attention de Mme la ministre déléguée auprès du ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation, chargée de la ruralité sur la situation particulière des communes rurales à haut potentiel fiscal. Depuis qu'elles ont transféré les impôts économiques, ces communes ne bénéficient plus du développement ou de l'extension des entreprises présentes sur le territoire. Leurs potentiels financiers progressent et elles n'en bénéficient pas. Dans le même temps, les dotations de l'État, les subventions des partenaires, les cotisations aux services départementaux d'incendie et de secours, les participation aux frais de scolarité... sont souvent indexées sur le potentiel financier. Ainsi, des communes qui paraissent riches voient leurs coûts de fonctionnement augmenter et leurs subventions baisser. Résultat, leurs situations budgétaires se compliquent et s'aggravent. Nous arrivons ainsi à un paradoxe : il vaudrait mieux que les entreprises ne se développent pas dans l'intérêt des comptes de la commune.... Aussi, il souhaite connaître la position du Gouvernement sur le fait de retenir le potentiel fiscal de la commune à la date antérieure au transfert de la fiscalité économique à l'intercommunalité.

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Réponse du Ministère délégué auprès du ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation, chargé de la ruralité publiée le 29/05/2025

Le potentiel fiscal est un indicateur de richesse qui permet d'apprécier les ressources fiscales libres d'emploi que peut mobiliser une commune de manière objective. Trois principes guident le calcul du potentiel fiscal d'une commune. En premier lieu, il s'agit d'un indicateur de richesse pour partie composé de "produits potentiels"et pour partie de"produits réels". Les produits potentiels sont obtenus en multipliant les bases de fiscalité de la commune par les taux moyens nationaux correspondants, et non par les taux effectivement pratiqués par la collectivité. Cette mesure permet de prendre en compte des inégalités de situation objectives et non celles liées à des différences de gestion. Elle concerne les impositions sur lesquelles les communes ou EPCI à FP ont un pouvoir de taux (comme la taxe foncière sur les propriétés bâties ou la cotisation foncière des entreprises). Le potentiel fiscal est, pour une autre partie, constitué de "produits réels", s'agissant bien de ressources fiscales des collectivités mais sur lesquelles elles n'ont pas de pouvoir de taux (comme la CVAE, les IFER ou diverses allocations compensatrices). Le potentiel fiscal des EPCI à fiscalité propre et celui des départements sont calculés selon des modalités analogues. En deuxième lieu, la richesse tirée par une commune de son appartenance à un groupement à fiscalité propre est valorisée dans le potentiel fiscal de la commune. En effet, la richesse "transférée" de la commune à l'EPCI n'est pas perdue puisque l'EPCI assume, en lieu et place de la commune, un certain nombre de compétences. Pour le calcul du potentiel fiscal, la richesse fiscale de l'EPCI est donc répartie entre les communes selon des règles dépendant du type de fiscalité adopté par l'EPCI. Cette ventilation de la richesse de l'EPCI est corrigée des attributions de compensation versées aux communes membres. En troisième lieu, les produits fiscaux perçus par les communes mais pour lesquels la loi prévoit une affectation à des dépenses spécifiques ne sont pas comptabilisés dans le potentiel fiscal. En effet, à l'instar de la taxe de séjour, qui doit être affectée aux dépenses destinées à favoriser la fréquentation touristique de la commune, ces produits ne sont pas considérés à ce jour comme des ressources fiscales libres d'emploi. Le potentiel fiscal permet ainsi d'apprécier de manière rationnelle et objective la richesse des collectivités. A l'inverse, votre proposition conduirait à tenir compte des choix de gestion des collectivités, avec la possibilité d'optimiser le montant de dotations perçu, sans lien avec une réelle dégradation de la situation des collectivités. Par ailleurs, à l'issue d'un cycle de groupes de travail du comité des finances locales, les lois de finances pour 2021 et 2022 ont déjà modifié les modalités de calcul du potentiel fiscal afin, d'une part, de tirer les conséquences du nouveau panier de recettes des collectivités depuis la réforme de la fiscalité locale, et d'autre part, d'intégrer dans le calcul du potentiel fiscal plusieurs recettes libres d'emploi perçues par les communes (DMTO, taxe sur la publicité extérieure, etc.). L'ensemble des évolutions issues des lois de finances pour 2021 et 2022 sont couvertes par des fractions de correction afin d'éviter que ces réformes ne déstabilisent la répartition des dotations. Les effets des réformes ont ainsi été complètement neutralisés en 2022 et décroissent depuis de manière très progressive pour s'éteindre en 2028. Le Gouvernement n'envisage donc pas de modifier à nouveau les modalités de calcul du potentiel fiscal.

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