Question de M. BELIN Bruno (Vienne - Les Républicains-R) publiée le 03/04/2025

M. Bruno Belin attire l'attention de Mme la ministre auprès du ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation, chargée du logement sur les pénalités imposées au titre de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains, dite loi SRU. La loi SRU impose, depuis 2000, aux communes de disposer de 20 % à 25 % de logements sociaux par rapport à l'ensemble des résidences principales. Les communes ne respectant pas ces seuils doivent combler leur retard et sont soumises à un prélèvement annuel sur leurs ressources fiscales, proportionnel à leur potentiel fiscal et à leur déficit en logements sociaux. Cependant, certaines communes, conscientes de leur retard, mettent en place d'importants dispositifs d'aides et de subventions pour atteindre ces objectifs. Ces efforts leur permettront d'atteindre le quota requis, mais seulement dans plusieurs années. De plus, selon la méthode actuellement appliquée pour le calcul du prélèvement au titre de l'article 55 de la loi SRU, les résultats de ces investissements ne seront pris en compte qu'avec un décalage de deux ans. Par exemple, la commune de Fontaine-le-Comte, grâce à des efforts significatifs, verra son taux de logements sociaux passer de 9 % en 2023 à 19,5 % en 2027. Malgré cet engagement, elle doit supporter simultanément le coût des aides à la pierre, des subventions exceptionnelles pour les projets ainsi que les prélèvements liés à l'article 55 de la loi SRU. Pour le budget primitif, cela représente une charge de plus de 40 000 euros en section de fonctionnement et de 89 720 euros en section d'investissement. Face à cette situation, il demande au Gouvernement de prendre en compte les efforts engagés par les communes dans le calcul des quotas de logements sociaux. Une réévaluation des critères de pénalisation permettrait d'encourager les initiatives locales et de renforcer l'efficacité des politiques de logement social.

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Réponse du Ministère auprès du ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation, chargé du logement publiée le 11/09/2025

Les obligations de production de logements sociaux constituent le coeur de la loi SRU et demeurent un pilier fondamental des politiques du logement et de la mixité sociale portées par le Gouvernement. Depuis vingt-cinq ans, ce dispositif participe pleinement à la démarche de développement d'une offre sociale répartie équitablement sur l'ensemble des territoires où le besoin est avéré, contribuant également à renforcer leur attractivité.Conformément à l'article L. 302-5 du CCH, les communes de plus de 3 500 habitants situées dans une agglomération de plus de 50 000 habitants comprenant au moins une commune de plus de 15 000 habitants sont soumises aux obligations de la loi SRU. Elles doivent atteindre un taux minimal de logements locatifs sociaux (LLS) de 20 % ou 25 %. En cas de non-respect de ces objectifs, un prélèvement sur le budget de la commune déficitaire est prévu par l'article L. 302-7 du CCH.Afin d'assurer la soutenabilité du rattrapage imposé aux communes déficitaires, et d'encourager les investissements pour la production de logements sociaux, le mécanisme des dépenses déductibles prévu à l'article L. 302-7 du CCH permet aux collectivités de déduire de leur prélèvement les investissements réalisés en faveur du LLS et ainsi de rattraper leur déficit. Ce système vise à soutenir les communes créant du LLS au sens de l'article L. 302-5 du CCH. Le quatrième alinéa de l'article L. 302-7 du CCH prévoit que la diminution du prélèvement se fait au regard des dépenses engagées par la commune « pendant le pénultième exercice ». Ce délai de deux ans se justifie par le mode de preuve des dépenses, qui doivent nécessairement faire l'objet d'une certification de conformité par l'ordonnateur, conformément à l'article R. 302-17 du CCH. Une telle certification ne pouvant intervenir qu'au terme de l'exercice budgétaire, après le vote du compte administratif qui intervient le 30 juin de l'année n+1 au plus tard, il est demandé aux communes concernées de produire l'état de leurs dépenses jusqu'au 31 octobre n+1 pour une déduction sur leur prélèvement au titre de l'exercice n+2. Ce sont ainsi les principes généraux de la comptabilité publique qui imposent ce décalage.Ce dernier n'engendre que des conséquences mineures pour les communes déficitaires engagées dans une trajectoire de rattrapage à long terme. Couplés à une stratégie d'investissement continue, les mécanismes de report et de lissage pluriannuel de la déduction des dépenses importantes permettent ainsi aux communes volontaires d'assurer une neutralité budgétaire malgré ce décalage. Par ailleurs, les dépenses concourant au développement de l'offre de logements sociaux sont également prises en compte lors de l'analyse des résultats menée à l'occasion du bilan triennal. Ainsi, sans attendre leur déduction effective, de telles dépenses témoignent du volontarisme des communes qui les ont engagées, ce qui peut conduire le préfet à ne pas prononcer leur carence et donc à ne pas majorer leur prélèvement.

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