Question de Mme HERZOG Christine (Moselle - UC-R) publiée le 03/04/2025

Mme Christine Herzog demande à M. le ministre d'État, garde des sceaux, ministre de la justice quel est le sort des chats errants une fois pucés et identifiés sur le fondement d'un arrêté du maire pris en vertu de l'article L. 211-27 du code rural et de la pêche maritime. Elle se demande s'ils sont la propriété de la commune, avec la responsabilité que cela comporte en cas de dommage causé à autrui.

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Transmise au Ministère de l'agriculture, de l'agro-alimentaire et de la souveraineté alimentaire


Réponse du Ministère de l'agriculture, de l'agro-alimentaire et de la souveraineté alimentaire publiée le 16/04/2026

Dans les départements indemnes de rage, en vertu de l'article L. 211-27 du code rural et de la pêche maritime, les maires peuvent, à leur initiative ou à la demande d'une association de protection des animaux, procéder à la capture sur leur commune de chats errants qui ne sont pas identifiés, c'est-à-dire qui ne sont ni tatoués ni pucés, et dont l'identité du propriétaire n'est pas connue. Ces chats sont alors stérilisés et identifiés puis replacés dans leur zone d'habitat afin de réduire significativement le risque de recolonisation de la commune par de nouveaux chats errants. Cette identification doit être réalisée au nom de la commune ou de ladite association. Ce dispositif, présentant une alternative à la fourrière, est dit dispositif « chats libres » et peut résulter d'une coopération entre la commune, une association de protection animale et un ou des vétérinaires. La gestion, le suivi sanitaire et les conditions de la garde de ces populations de « chats libres » sont placés sous la responsabilité du maire et de l'association de protection animale avec laquelle la mairie a conventionné. Le nourrissage de ces populations est autorisé sur les lieux de leur capture.

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