Question de M. MENONVILLE Franck (Meuse - UC) publiée le 03/04/2025
M. Franck Menonville attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique sur l'interprétation de la fiscalité applicable aux logements classés en meublé de tourisme.
Il apparaît que l'administration fiscale appelle dans certains départements au recouvrement de la taxe d'habitation et de la contribution foncière des entreprises, pour des propriétaires proposant une partie de leur résidence en location meublée.
Si l'assujettissement à la taxe d'habitation, s'entend dans la mesure où les propriétaires ont toute latitude, de disposer du bien lorsqu'il n'est pas loué ; il subsiste des interprétations contraires concernant la contribution foncière des entreprises.
Lorsqu'il s'agit de locaux meublés qui ne constituent pas la résidence personnelle du loueur, ces biens sont assujettis uniquement à la contribution foncière des entreprises. Lorsqu'il s'agit de locaux meublés qui sont l'habitation personnelle, principale ou secondaire du loueur, ces biens sont soumis à la contribution foncière des entreprises et à la taxe d'habitation, au regard de la jurisprudence conformément à l'arrêt n°72338 rendu par le Conseil d'État le 21 février 1991.
Or, l'article 1459 du code général des impôts précise que sont exonérés de la contribution foncière des entreprises les personnes qui louent en meublé des locaux classés compris dans leur habitation personnelle, sauf délibération contraire de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre.
Dès lors, une difficulté d'interprétation concernant la typologie d'habitation personnelle ou principale subsiste. Le bien loué ayant dans la plupart des cas la même adresse que l'habitation principale.
Cette double imposition s'avèrerait préjudiciable pour les propriétaires de meublés de tourisme, qui feraient face à des charges suffisamment écrasantes pour les faire renoncer à cette activité locative. Cette situation aurait ainsi pour conséquence de diminuer la fréquentation touristique dans les milieux ruraux dépourvus des solutions d'hébergements hôteliers, tout en limitant la restauration du patrimoine bâti des villages.
Au regard de ces éléments, il souhaiterait savoir si le Gouvernement entend clarifier l'interprétation des dispositions fiscales afin que les propriétaires de logements classés en meublé de tourisme soient assujettis à l'une ou l'autre des impositions mentionnées mais pas sur les deux.
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Réponse du Ministère de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique publiée le 05/06/2025
La taxe d'habitation sur les résidence secondaires (THRS) est établie au nom des personnes qui ont, à quelque titre que ce soit, la disposition ou la jouissance des locaux imposables (code général des impôts - CGI, articles 1407 et 1408). Elle est due pour tous les locaux meublés conformément à leur destination d'habitation autre qu'à titre principal, y compris lorsqu'ils sont imposables à la cotisation foncière des entreprises (CFE). En revanche, les locaux faisant l'objet d'un usage exclusivement professionnel ne sont pas soumis à la THRS (CGI, article 1407). Dans ce cadre, et conformément à la jurisprudence du Conseil d'État (CE, 15 juin 2023, n° 468195), lorsqu'au cours de l'année, des locaux sont mis en location pour de courtes durées et pour des périodes qu'il est loisible au propriétaire d'accepter ou de refuser, ce dernier est regardé, au 1er janvier de l'année d'imposition, comme entendant en conserver la jouissance ou la disposition. Ainsi, l'activité de location saisonnière via des plateformes en ligne entraine l'imposition à la THRS des logements concernés. Par ailleurs, l'activité de location de locaux d'habitation meublés qu'elle soit réalisée via des plateformes en ligne ou non est, par nature, constitutive de l'exercice habituel d'une activité professionnelle. Ainsi, conformément à l'article 1447 du CGI, les personnes qui exercent l'activité de location de meublés de tourisme sont imposables à la CFE. Il résulte des dispositions susmentionnées qu'un logement meublé, loué et qui ne constitue pas la résidence principale du contribuable est imposable à la fois à la CFE et à la THRS. Néanmoins, cette imposition double peut être supprimée ou atténuée dans certains cas. À ce titre, sauf délibération contraire de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale (EPCI) doté d'une fiscalité propre (CGI, article 1459, 3°), les personnes qui louent en meublé des locaux, classés ou non, sont exonérées de CFE, lorsque ces locaux sont compris dans leur habitation personnelle (principale ou secondaire). Ainsi, l'assujettissement à la CFE résulte d'une libre décision des collectivités locales concernées. En outre, les conséquences de l'imposition à la CFE des loueurs en meublé non exonérés sont le plus souvent atténuées, d'une part, par l'établissement, en général, d'une cotisation minimum, prévue à l'article 1647 D du CGI et proportionnée aux capacités contributives des redevables, et d'autre part, par une exonération de cette cotisation minimum pour ceux réalisant un montant de chiffre d'affaires ou de recettes qui n'excède pas 5 000 euros. Par ailleurs, dans les zones France ruralités revitalisation (FRR), entrées en vigueur le 1er juillet 2024, les communes et EPCI peuvent également, conformément à l'article 1466 G du CGI, exonérer de la CFE les activités qui se créent sur leur territoire, dont les activités de location de meublés de tourisme. Enfin, dans les FRR, les communes peuvent, sur délibération (CGI, article 1414 bis), exonérer de THRS les meublés de tourisme classés dans les conditions prévues à l'article L. 324-1 du code du tourisme et les chambres d'hôtes au sens de l'article L. 324-3 du même code. Cette exonération n'est accordée qu'à raison de la superficie affectée aux locaux classés meublés de tourisme ou à la chambre d'hôtes, et non pour l'ensemble de la propriété bâtie. Les locaux dont l'utilisation est commune à l'occupant en titre et à l'activité touristique - notamment les pièces et accès partagés dans une chambre d'hôte - ne sont pas exonérés. En l'état du droit, les dispositifs en place répondent ainsi aux préoccupations exprimées.
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