Question de Mme HERZOG Christine (Moselle - UC-R) publiée le 03/04/2025
Mme Christine Herzog rappelle à M. le ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation les termes de sa question n° 01505 sous le titre « Dérogations aux prescriptions du schéma de cohérence territoriale », qui n'a pas obtenu de réponse à ce jour.
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Réponse du Ministère de l'aménagement du territoire et de la décentralisation publiée le 21/08/2025
Au titre de la hiérarchie des normes applicables aux documents d'urbanisme, le schéma de cohérence territoriale (SCoT) est opposable au plan local d'urbanisme (PLU) dans un rapport de compatibilité. Ce rapport de compatibilité impose que le PLU ne fasse pas obstacle ou ne contrarie pas les orientations et objectifs définis dans le SCoT. Aucune démarche administrative dérogatoire ne permet en effet de se soustraire au lien d'opposabilité qui existe entre le SCoT et le PLU. L'article L. 131-7 du code de l'urbanisme dispose que l'autorité compétente doit procéder à une analyse de la compatibilité du PLU avec l'ensemble des documents de rang supérieur mentionnés aux articles L. 131-4 et L. 131-5 du code de l'urbanisme, dont le SCoT, avec une vigilance particulière lorsque celui-ci a fait l'objet d'une ou plusieurs modifications ayant des incidences sur le territoire couvert par le PLU, et qu'elle délibère sur son maintien en vigueur ou sur sa mise en compatibilité au plus tard trois ans après soit l'entrée en vigueur du PLU, soit la précédente délibération portant maintien en vigueur ou mise en compatibilité du PLU. Lorsque le SCoT est élaboré, révisé ou mis en compatibilité après l'entrée en vigueur du PLU, l'autorité compétente en matière de PLU délibère au plus tard un an après soit l'entrée en vigueur du SCoT faisant suite à son élaboration ou sa révision, soit la délibération portant mise en compatibilité du SCoT, prise en application de l'article L. 131-3 du code de l'urbanisme. Cette disposition s'impose aux PLU dont l'élaboration ou la révision a été engagée à compter du 1er avril 2021, selon les dispositions transitoires définies à l'article 7 de l'ordonnance n° 2020-745 du 17 juin 2020 relative à la rationalisation de la hiérarchie des normes applicable aux documents d'urbanisme. Pour les PLU soumis à ce régime, la mise en compatibilité s'effectue par une procédure de modification simplifiée, conformément aux dispositions des articles L. 153-45 à L. 153-48 du code de l'urbanisme. Pour les PLU soumis au régime antérieur à cette ordonnance, le délai de mise en compatibilité avec le SCoT approuvé après l'approbation d'un PLU, est d'un an si cette mise en compatibilité ne nécessite qu'une modification du PLU et de trois ans si une révision doit être engagée (cf. 1° de l'ancien article L. 131-6 du code de l'urbanisme). Pour être rendus compatibles avec les objectifs du SCoT en matière de réduction de la consommation foncière, certains PLU peuvent être amenés à devoir reclasser des zones à urbaniser (AU) en zones agricoles (A) ou naturelles (N). Lorsqu'une opération d'aménagement est engagée, par exemple dans le cadre d'une zone d'aménagement concerté (ZAC) créée avant l'entrée en vigueur d'un SCoT qui ne l'inscrit pas dans son document d'orientations et d'objectifs, le PLU peut, afin de respecter le lien d'opposabilité avec le SCoT, mettre en place un phasage de l'ouverture à l'urbanisation des différentes tranches de l'opération d'aménagement, par la délimitation de zones 1AU permettant une urbanisation immédiate de la zone, compte-tenu de la capacité suffisante des réseaux pour desservir les constructions à implanter, et de zones 2AU dont l'ouverture à l'urbanisation est différée. Ce phasage qui impliquera la mise en place d'orientations d'aménagement et de programmation et le cas échéant la définition des conditions d'aménagement et d'équipement des zones à urbaniser dans le règlement, permet un étalement progressif du rythme de la consommation d'espaces de manière à respecter les objectifs du SCoT.
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