Question de Mme HERZOG Christine (Moselle - UC-R) publiée le 03/04/2025

Mme Christine Herzog rappelle à M. le ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation les termes de sa question n° 01824 sous le titre « Conflit d'intérêt et délibérations d'un conseil municipal », qui n'a pas obtenu de réponse à ce jour.

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Réponse du Ministère de l'aménagement du territoire et de la décentralisation publiée le 21/08/2025

L'article 432-12 du code pénal et la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique impliquent pour les élus locaux de se déporter lorsqu'ils estiment se trouver en situation de conflit d'intérêts, c'est-à-dire une situation d'interférence entre intérêts publics ou entre intérêts publics et privés, de nature à compromettre leur impartialité, leur indépendance ou leur objectivité dans leurs fonctions. L'absence de déport est susceptible d'entrainer, d'une part, l'illégalité de la délibération et, d'autre part, la condamnation pénale de l'élu pour prise illégale d'intérêts. Pris pour l'application de l'article 2 de la loi du 11 octobre 2013 précitée, le décret n° 2014-90 du 31 janvier 2014 fixe les modalités de déport que doivent mettre en place les élus lorsqu'ils estiment se trouver en situation de conflit d'intérêts (articles 5 et 6). Il en résulte que, dans le cadre du vote d'une délibération intéressant l'association présidée par son conjoint, telle que l'attribution d'une subvention ou d'une participation financière, il appartient à l'élu de ne pas prendre part au vote et de s'abstenir d'intervenir dans les travaux préparatoires.

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