Question de M. TISSOT Jean-Claude (Loire - SER) publiée le 10/04/2025

M. Jean-Claude Tissot attire l'attention de M. le ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation sur les conséquences pour les collectivités territoriales de la réforme de la taxe d'aménagement. Jusqu'au 31 aout 2022, celle-ci devait être versée dans les deux ans suivant la délivrance du permis de construire. Depuis la réforme actée par la loi n° 2021-1900 du 30 décembre 2021 de finances pour 2022 et entrée en vigueur le 1er septembre 2022, la taxe d'aménagement doit désormais être réglée en totalité dans un délai de 90 jours suivant l'achèvement fiscal des travaux, soit dès que l'utilisation du bien faisant l'objet du permis de construire est possible. Un paiement en deux fois est possible lorsque le montant de la taxe est supérieur à 1 500 euros. Cette évolution du fait générateur de l'exigibilité de la taxe est lourde de conséquences pour les collectivités territoriales. En effet, le détenteur du permis de construire doit indiquer dans sa déclaration une date de fin de travaux prévisionnelle, qui peut évoluer, et notamment être repoussée à la suite de retard dans l'exécution du chantier. Les versements partiels peuvent par ailleurs s'échelonner sur une période allant jusqu'à plusieurs mois. Ces éléments, conjugués à l'absence de visibilité, complexifient la construction budgétaire des collectivités territoriales.
Aussi, il lui demande s'il ne serait pas opportun de rétablir la délivrance du permis de construire comme fait générateur de l'exigibilité de la taxe, plutôt que l'attestation d'achèvement de travaux.

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Transmise au Ministère de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique


Réponse du Ministère de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique publiée le 26/06/2025

L'article 155 de la loi de finances pour 2021 pose le cadre du transfert de la gestion de la taxe d'aménagement (TAM) des directions départementales des territoires (DDT) à la direction générale des Finances publiques (DGFiP), qui n'en assurait jusqu'alors que le recouvrement. À cet effet, cet article reporte notamment la date d'exigibilité de la TAM à la date de réalisation définitive des opérations au sens du I de l'article 1406 du code général des impôts (CGI). Cette nouvelle règle d'exigibilité permet de simplifier et d'unifier les obligations déclaratives fiscales en matière foncière et d'urbanisme - selon le principe du « dites-le nous une fois » - et concourt ainsi, sans charge supplémentaire pour les collectivités ni risque de perte de l'assiette fiscale, à un suivi plus efficace. En effet, grâce à cette réforme, la vérification de l'achèvement des travaux est effectuée par l'administration fiscale en tirant profit de l'expérience acquise par la DGFiP en matière de surveillance et de relance des contribuables s'agissant des bases de fiscalité directe locale. Dans le cadre du transfert de la gestion des taxes d'urbanisme, la DGFiP a été dotée d'une compétence en matière de contrôle et de pénalisation des usagers défaillants qui lui permet de mettre en oeuvre des procédures de contrôle et de rectification identiques à celles appliquées en matière de contributions directes (impôt sur le revenu, impôt sur les sociétés etc). Toutefois, l'alignement sur l'achèvement de la construction peut dans certains cas décaler le reversement de la ressource aux collectivités, dans le cas des très grands projets immobiliers dont la construction s'étale sur plusieurs années. Pour cette raison, un système d'acomptes, permettant de neutraliser les effets du décalage de l'exigibilité de la taxe d'aménagement, a été mis en oeuvre pour les constructions d'ampleur significative dont la surface créée est supérieure à 5 000 m2, permettant de sécuriser le recouvrement et d'assurer une ressource intermédiaire aux collectivités affectataires. L'émission des acomptes de taxe d'aménagement pour les projets concourant à la création d'une superficie créée supérieure à 5 000 m2 a débuté en octobre 2024. L'application de ce dispositif a été étendue en 2025 avec l'instauration des déclarations d'acomptes, dorénavant accessibles en ligne via la plateforme « Gérer mes biens immobiliers » sur le site impots.gouv.fr. Ainsi, sur la base d'une déclaration attendue avant le 7ème mois suivant la délivrance de l'autorisation d'urbanisme pour les constructions dont la surface est supérieure à 5 000 m2, deux acomptes égaux à 50 % et 35 % des montants de la taxe prévisionnelle sont dus, respectivement, 9 mois puis 18 mois après la validation de l'autorisation d'urbanisme. Ce changement de date d'exigibilité n'a pas tari le flux des taxes perçues par les collectivités locales, étant rappelé que seuls les montants de taxe effectivement encaissés sur la base des liquidations émises par les services du ministère de l'aménagement du territoire et de la décentralisation (MATD) comme de la DGFiP, leur sont reversés. Ainsi, à titre d'information, au titre de 2023, le MATD et la DGFiP ont émis environ 600 000 titres pour un montant de taxe d'aménagement de près de 2,3 milliards d'euros. Si le volume d'émissions de titres en 2024 enregistre une baisse sensible (300 000 titres pour 1,6 milliards d'euros), alors même que la majorité des montants émis relèvent du stock d'autorisations d'urbanisme dont la demande a été déposée avant le 1er septembre 2022 restant sous gestion des services du MATD, c'est avant tout lié à l'évolution du marché de la construction et la baisse du nombre de permis de construire (- 21,5 % en 2023, après un premier recul de 11 % en 2022). L'émission des titres de TAM à l'achèvement des travaux permet, en outre, de rationaliser et de limiter de manière significative la gestion des annulations de titres, qui représentaient chaque année 8 % des titres dans l'ancien système et est particulièrement chronophage. En effet, les évolutions des autorisations d'urbanisme après leur délivrance initiale devaient être prises en compte par les services en charge de la fiscalité de l'urbanisme, en cas d'écart entre le projet initial et la construction réellement réalisée, induisant de façon régulière l'émission de titres d'annulations et la génération d'opérations de récupération des indus auprès des collectivités affectataires, ce qui pouvait perturber leurs plans de trésorerie face à la nécessité d'exécuter des dépenses de restitution difficilement prévisibles. Pour l'ensemble de ces raisons, il n'est pas envisagé de modifier à nouveau les règles d'exigibilité de la taxe d'aménagement.

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