Question de M. LONGEOT Jean-François (Doubs - UC) publiée le 10/04/2025

M. Jean-François Longeot attire l'attention de Mme la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche sur les difficultés d'application du décret relatif à l'article 40 de la loi n° 2023-175 du 10 mars 2023 relative à l'accélération de la production d'énergies renouvelables, dite « loi APER », qui impose l'installation d'ombrières photovoltaïques sur les parkings existants de plus de 1 500 m².
Si l'objectif de développement des énergies renouvelables est essentiel, le calendrier imposé par ce décret soulève de sérieuses difficultés et la quasi-impossibilité de répondre à l'objectif fixé par le Gouvernement. L'obligation de mise en conformité d'ici 2026 ne laisse pas le temps nécessaire aux acteurs concernés pour organiser un déploiement réaliste des infrastructures, d'autant qu'il n'existe pas aujourd'hui de filière française ou européenne capable de répondre à la demande en panneaux photovoltaïques. En l'état actuel, ce texte contraint donc les entreprises à recourir massivement à des importations extra-européennes, en contradiction avec l'objectif de souveraineté industrielle et énergétique de la France. De plus, celui-ci a été publié plus d'un an après l'entrée en vigueur de la loi ce qui contraint encore plus le délai pour les acteurs économiques.

Par ailleurs, les modalités de calcul de cette obligation, qui incluent les allées de circulation, imposent dans la majorité des cas la couverture de la totalité des places de stationnement. Cela empêche toute possibilité de végétalisation des parkings, pourtant essentielle dans la lutte contre les îlots de chaleur urbaine. En l'état, ce décret se trouve ainsi en contradiction avec les objectifs de restauration de la biodiversité et d'amélioration du cadre de vie en milieu urbain.

Aussi, il lui demande si des discussions avec les acteurs concernés, notamment les enseignes de grande distribution, sont programmés afin d'étudier les modalités de mise en oeuvre de cette obligation, tant sur le calendrier que sur les contraintes techniques. Une telle concertation permettrait d'adapter ce dispositif aux réalités économiques et environnementales tout en maintenant l'objectif de développement de l'énergie solaire.

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Transmise au Ministère délégué, porte-parole du Gouvernement auprès du Premier ministre, et ministère délégué, chargé de l'énergie auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique


Réponse du Ministère délégué, porte-parole du Gouvernement auprès du Premier ministre, et ministère délégué, chargé de l'énergie auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique publiée le 28/05/2026

L'article 40 de la loi n° 2023-175 du 10 mars 2023 relative à l'accélération de la production d'énergies renouvelables prévoit l'obligation d'installer des ombrières intégrant un procédé de production d'énergies renouvelables sur les parcs de stationnement extérieurs de plus de 1500m2. Cette obligation entre en vigueur à partir du 1er juillet 2026 pour les parcs de stationnement dont la superficie est supérieure à 10.000m2 et au 1er juillet 2028 pour les parcs de stationnement dont la superficie est comprise entre 1500m2 et 10.000m2. Depuis la promulgation de la loi APER, plusieurs évolutions législatives et réglementaires ont mené à une série d'assouplissements de ces obligations. En ce qui concerne les délais de mise en oeuvre des obligations, les lois industrie verte n° 2023-973, promulguée le 23 octobre 2023 et n° 2025-1129 du 26 novembre 2025 de simplification du droit de l'urbanisme et du logement ont donné la possibilité aux parcs de stationnement assujettis de reporter la mise en oeuvre des obligations au 1er janvier 2028 pour le parc dont la superficie est supérieure à 10.000m2 et au 1er janvier 2030 pour les parcs de stationnement dont la superficie est comprise entre 1500m2 et 10.000m2. Ce report est conditionné à l'achat de panneaux résilients qui respectent les caractéristiques définies par décret le n° 2024-1104 du 3 décembre 2024. Par ailleurs, des évolutions législatives ont également amené à des assouplissements du taux de couverture du parc de stationnement qui est assujetti à l'installation d'ombrières. En effet la loi n° 2025-1129 du 26 novembre 2025 de simplification du droit de l'urbanisme et du logement a intégré la possibilité de satisfaire les obligations de l'article 40 de la loi APER avec la mise en oeuvre de dispositifs d'ombrage mixtes composés à la fois d'ombrières et d'arbres. Ces procédés mixtes correspondent à une part d'ombrières mentionnées au même premier alinéa couvrant au moins 35 % de la moitié de la superficie de ces parcs et à des dispositifs végétalisés concourant à l'ombrage de la surface restant à couvrir.

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