Question de M. LONGEOT Jean-François (Doubs - UC) publiée le 10/04/2025

M. Jean-François Longeot attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique sur l'intensification des contrôles fiscaux visant les entreprises horticoles, en particulier la requalification en espaces commerciaux des serres intégrant un espace de vente directe.
Cette évolution dans la lecture de l'administration fiscale remet en cause le principe d'exonération jusqu'ici appliqué aux serres en raison de leur lien direct avec l'activité de production agricole. Les redressements engagés entraînent l'assujettissement de ces exploitations à la taxe foncière sur les propriétés bâties et à la cotisation foncière des entreprises faisant peser une pression fiscale insoutenable sur ces entreprises. Dans certains cas, les montants exigés dépassent la valeur des exploitations concernées, menaçant leur pérennité et risquant de conduire à de nombreuses liquidations judiciaires. Cette situation concerne plus de 1 400 entreprises représentant 25 % du chiffre d'affaires horticole national en 2023 et mettant en péril 3 450 emplois. Si cette nouvelle lecture venait à se généraliser, elle compromettrait un modèle économique fondé sur la vente directe, qui favorise les circuits courts, la consommation locale et le maintien d'emplois non délocalisables.
Aussi, il lui demande quelles mesures le Gouvernement entend prendre pour clarifier le cadre fiscal applicable aux serres à usage mixte, afin de garantir une interprétation stable et cohérente des dispositions du code général des imports et d'éviter la fragilisation d'une filière essentielle à l'économie agricole nationale.

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Transmise au Ministère de l'action et des comptes publics


Réponse du Ministère de l'action et des comptes publics publiée le 12/03/2026

Depuis l'entrée en vigueur de la révision des valeurs locatives des locaux professionnels, la valeur locative servant à établir la base d'imposition de la taxe foncière sur les propriétés bâties et de la cotisation foncière des entreprises est obtenue en multipliant la surface pondérée du local professionnel par le tarif de la catégorie à laquelle ce local est rattaché dans son secteur locatif. Le tarif appliqué reflète la réalité des loyers effectivement pratiqués pour cette catégorie et la surface pondérée est déterminée à partir de la superficie réelle des différents espaces composant le local après application éventuelle d'un coefficient de pondération de 0,5 ou 0,2. Par une décision du 26 avril 2024, le Conseil d'Etat a jugé que les parties d'un local qui sont accessibles au public et affectées à la vente, de sorte que leur utilisation correspond à l'affectation principale de ce local, classé dans la catégorie « magasins de très grande surface » du sous-groupe : « magasins et lieux de vente », doivent être prises en compte sans appliquer les coefficients de pondération. Or, certains lieux de vente, spécialisés dans la vente de produits d'origine agricole, peuvent disposer de surfaces de vente extérieures non couvertes très étendues, parfois plus importantes que les surfaces de vente intérieures closes. Malgré leurs particularités, ces lieux se retrouvent donc imposés à hauteur de leur superficie totale, intérieure comme extérieure, sans pondération. L'inclusion de ces surfaces extérieures en tant que surfaces principales à l'activité peut conduire à faire basculer l'ensemble du local professionnel dans la catégorie des magasins de très grande surface (surface principale égale ou supérieure à 2 500 m2), qui vise pourtant les hypermarchés. Ces modalités d'imposition peuvent conduire à appliquer des niveaux de tarifs au m2 décorrélés des loyers réels de ces lieux de vente et, par conséquent, mettre en péril la pérennité de certaines entreprises. Afin de remédier à cette situation spécifique, le Gouvernement a, dans le cadre du projet de loi de finances pour 2026, donné un avis favorable à un amendement porté par le sénateur Jean-Michel ARNAUD. Cette disposition, qui figure à l'article 114 de la loi de finances pour 2026, prévoit que les magasins de très grandes surfaces dont la surface extérieure est majoritaire et qui sont spécialisés dans la vente de produits de l'horticulture et de la floriculture tels que les fleurs fraîches, les plantes vivantes ou les plants horticoles (arbres et arbustes) puissent bénéficier d'un tarif au m2 correspondant à une catégorie qui reflète mieux le caractère prédominant de leurs espaces non couverts. Un décret précisera les modalités d'application. Par ailleurs, l'horticulture se distingue par la production de végétaux, tels que les fleurs, qui sont des produits finis ne nécessitant ni transformation ni conditionnement. Dès lors, en pratique, la vente au détail s'effectue souvent dans le même bâtiment que celui utilisé pour la culture, sans qu'il soit nécessaire d'aménager un local distinct exclusivement dédié à la vente. Afin de prendre en considération les particularités de l'horticulture, le Gouvernement est à l'initiative de l'article 111 de la loi de finances pour 2026 qui permet aux communes et à leur groupement d'exonérer de la taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB) les bâtiments qui servent exclusivement et concomitamment à la culture de produits horticoles et à la vente de ces mêmes produits sur leur territoire (Code général des impôts, article 1382 J). Cette disposition permet ainsi aux communes et à leurs groupements d'étendre l'exonération actuelle de TFPB applicable aux bâtiments ruraux aux constructions utilisées à la fois pour la production horticole et pour la vente directe de ces mêmes produits. Ces mesures répondent ainsi aux préoccupations soulevées.

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