Question de Mme HERZOG Christine (Moselle - UC-R) publiée le 10/04/2025

Mme Christine Herzog interroge M. le ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation sur les modalités de publication des actes des collectivités territoriales.
L'article L. 2131-1 du code général des collectivités territoriales dispose que les actes pris par les autorités communales sont exécutoires de plein droit dès qu'ils ont été portés à la connaissance des intéressés. Les actes réglementaires, ainsi que les décisions ne présentant ni un caractère réglementaire ni un caractère individuel, font l'objet d'une publication sous forme électronique. Toutefois, les communes de moins de 3 500 habitants peuvent déroger à ces dispositions en décidant que ces actes et décisions seront rendus publics soit par affichage, soit par publication sur papier, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État. Si ce décret, codifié à l'article R. 2131-1, précise les conditions de mise à disposition du public sur le site internet de la commune et celles relatives à la publication sur support papier, il ne détaille pas les modalités précises de l'affichage. Or, certaines communes sont démarchées par des entreprises commerciales leur proposant de remplacer l'affichage traditionnel par des bornes interactives tactiles. Elle lui demande si ces équipements peuvent être considérés comme satisfaisant aux obligations d'affichage des communes de moins de 3 500 habitants ayant opté pour ce mode de publication

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Réponse du Ministère de l'aménagement du territoire et de la décentralisation publiée le 05/06/2025

Depuis le 1er juillet 2022, la publication dématérialisée est le mode de publicité de droit commun des actes réglementaires et des actes non réglementaires et non individuels pris par les autorités locales. Cette publication sous forme électronique s'effectue dans les conditions prévues par l'article R. 2131-1 du code général des collectivités territoriales (CGCT), qui précise notamment « [...] que les actes publiés sous forme électronique sont mis à la disposition du public sur le site internet de la commune [...] ». Les articles L. 2131-1, L. 5211-4 et L. 5711-1 du CGCT laissent néanmoins aux communes de moins de 3 500 habitants, aux syndicats de communes et aux syndicats mixtes fermés la possibilité de recourir à l'affichage ou à la publication papier, comme alternative à la publication dématérialisée. Aucun formalisme particulier n'est imposé en la matière aux collectivités territoriales et aux groupements qui souhaiteraient recourir à l'une ou l'autre de ces alternatives. Pour autant, le seul affichage sur une borne interactive tactile pourrait être regardé, sous réserve de l'appréciation souveraine des juges, comme ne remplissant pas les conditions fixées par l'article L. 2131-1 du CGCT. En outre, et en tout état de cause, il conviendrait d'être en mesure de démontrer, pour les collectivités qui le choisiraient, que celui-ci est suffisamment accessible et que les administrés sont bien en mesure de le consulter. Cela ne s'oppose pas à ce que les actes des collectivités soient mis à disposition par le biais d'une borne interactive, cette publicité n'intervenant alors qu'à titre facultatif et complémentaire, et étant sans effet sur le caractère exécutoire des actes. Ce type d'affichage ne saurait en tout état de cause être considéré comme une modalité de publication dématérialisée des actes des collectivités, au sens de l'article R. 2131-1 précité du CGCT. Une foire aux questions relative à la « réforme des règles de publicité, d'entrée en vigueur et de conservation des actes pris par les collectivités territoriales et leurs groupements », établie par la direction générale des collectivités locales, est en ligne sur le portail des collectivités afin d'apporter les précisions utiles aux collectivités, aux parlementaires et à tout citoyen en matière de publicité des actes.

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