Question de Mme HERZOG Christine (Moselle - UC-R) publiée le 10/04/2025

Mme Christine Herzog interroge M. le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique sur les modalités de fonctionnement des régies de recettes et d'avances des collectivités territoriales.
Seuls les comptables de la direction générale des finances publiques sont habilités à régler les dépenses et recettes des collectivités et établissements publics dont ils ont la charge. Ce principe connaît une exception avec les régies d'avances et de recettes, qui permettent, pour des raisons de commodité, à des régisseurs - agents placés sous l'autorité de l'ordonnateur et la responsabilité du trésorier - d'exécuter, de manière limitative et contrôlée, un certain nombre d'opérations. Cette procédure vise notamment à faciliter l'encaissement de recettes et le paiement de dépenses. Les régisseurs sont en général des agents des services de la collectivité ou de l'établissement public local. Toutefois, de plus en plus d'agents, notamment dans les petites communes, refusent d'exercer cette fonction, en raison des responsabilités qu'elle implique d'une part, et de la modicité de la contrepartie (prime et nouvelle bonification indiciaire, NBI) dont ils peuvent bénéficier d'autre part.
Elle lui demande si un agent d'une collectivité est en droit de refuser sa nomination par le maire aux fonctions de régisseur de recettes ou d'avances.

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Transmise au Ministère auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargé des comptes publics


Réponse du Ministère auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargé des comptes publics publiée le 21/08/2025

Les articles R. 1617-1 à R. 1617-18 du code général des collectivités territoriales (CGCT) fixent l'organisation et le contrôle des régies de recettes et d'avances, instituées selon les prescriptions du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique. Conformément à l'article R. 1617-3 du CGCT, le régisseur est nommé par décision de l'ordonnateur de la collectivité ou de l'établissement, sur avis du comptable public assignataire. Cette nomination relève d'une procédure formelle qui doit être notifiée à l'intéressé. La prise de fonctions du régisseur ne peut intervenir qu'après l'acceptation expresse de sa nomination par l'intéressé. L'instruction codificatrice n° 06-031-A-B-M du 21 avril 2006 prescrit que l'agent nommé doit signer l'acte de nomination en y apposant de sa main la mention manuscrite « Vu pour acceptation ». Cette formule obligatoire manifeste expressément la volonté du régisseur d'accepter les responsabilités personnelles et pécuniaires inhérentes à la gestion de la régie. Le régisseur est notamment chargé de la garde des fonds publics ainsi que de l'exécution des opérations de trésorerie pour le compte du comptable public, conformément aux dispositions de l'article R. 1617-4 du code général des collectivités territoriales. En contrepartie des responsabilités qui lui incombent, le régisseur peut, sous réserve du respect de certaines conditions, prétendre au bénéfice d'une indemnité de maniement des fonds, conformément aux dispositions de l'article R. 1617-5-2 du code général des collectivités territoriales. Les responsabilités de régisseur constituent une partie substantielle des missions confiées à l'agent territorial, et elles doivent figurer dans sa fiche de poste. Si la modification de celle-ci intervient alors que l'agent est déjà en poste, il a la possibilité de refuser cette responsabilité, auquel cas une mobilité professionnelle ou un aménagement différent des tâches entre agents doit être travaillé. Si la fiche de poste comprend déjà les missions de régisseur lorsque l'agent candidate sur le poste, il n'est pas fondé à refuser de prendre cette responsabilité si sa candidature est retenue. L'agent peut alors seulement refuser de donner suite à sa candidature, ou accepter de prendre le poste avec les missions de régisseur qu'il comporte.

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