Question de M. RUELLE Jean-Luc (Français établis hors de France - Les Républicains-R) publiée le 17/04/2025

M. Jean-Luc Ruelle attire l'attention de M. le ministre de l'Europe et des affaires étrangères sur le devenir des subventions publiques accordées aux organismes locaux d'entraide et de solidarité (OLES) en cas de cessation d'activité.
Ces associations locales jouent un rôle essentiel en venant en aide aux Français les plus fragiles résidant à l'étranger. Chaque année, des crédits issus du programme 151 « Français à l'étranger et affaires consulaires » de la mission « Action extérieure de l'État » leur sont alloués, dans le cadre d'une campagne organisée par les consulats. En 2024, le total des subventions accordées concernaient 91 organismes bénéficiaires pour un montant total de 1,16 million d'euros. Cependant, certaines OLES peuvent être amenées à suspendre ou cesser définitivement leur activité, pour des raisons administratives, financières ou humaines. Dans ce cas, plusieurs interrogations se posent quant au devenir des subventions qui leur ont été accordées. Il aimerait obtenir des précisions sur les modalités encadrant l'utilisation ou la restitution des subventions dans le cas de la fermeture d'un organisme subventionné. Il lui demande si l'organisme peut réaffecter les crédits non utilisés à une autre OLES du même secteur géographique ou s'il a l'obligation de restituer ces fonds au ministère. Enfin, il souhaite savoir s'il existe une procédure spécifique de réaffectation ou de reddition des comptes dans cette situation.

- page 1864


Réponse du Ministère de l'Europe et des affaires étrangères publiée le 10/07/2025

Les subventions octroyées aux organismes locaux d'entraide et de solidarité (OLES) sont versées sous couvert d'une décision de subvention, lorsque le montant est inférieur ou égal à 23 000 euros, ou d'une convention de subvention, lorsque le montant est supérieur à 23 000 euros. Dans les deux cas, l'association bénéficiaire de la subvention est tenue de fournir un compte rendu technique et financier justifiant l'emploi des fonds reçus, conformément au décret n° 2001-495 du 6 juin 2001 portant application de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative à la transparence des aides financières octroyées par les personnes publiques. Après examen de ce compte rendu et à l'issue des contrôles complémentaires effectués le cas échéant, l'administration se réserve la possibilité de demander le reversement de tout ou une partie des sommes versées (art. 5 de la décision de subvention et art. 9 de la convention de subvention), notamment en cas de cessation d'activités. Les crédits non utilisés par une association ayant cessé ses activités sont restitués au ministère qui décide ensuite de leur utilisation. Ils peuvent soit être réaffectés à une autre association dans le besoin, notamment en cas de crise (conflit, catastrophe naturelle, etc.), soit redéployés vers une autre ligne budgétaire (aides sociales directes, contribution à la catégorie aidée de la Caisse des Français de l'étranger (CFE) par exemple). Une association ne peut décider seule de reverser des crédits non utilisés à une autre association, l'utilisation de fonds publics devant nécessairement être encadrée par un document contractuel.

- page 4020

Page mise à jour le