Question de Mme SCHALCK Elsa (Bas-Rhin - Les Républicains) publiée le 17/04/2025

Mme Elsa Schalck appelle l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique sur la question de l'éligibilité, au titre du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée (FCTVA), des constructions ou rénovations de maisons d'assistantes maternelles (MAM).
Face à un besoin réel et croissant de garde d'enfants, de nombreuses collectivités locales investissent dans la réalisation de MAM. Ces installations s'inscrivent dans l'évolution de notre société. Ces dernières correspondent également à une demande de plus en plus fréquente de la part d'assistantes maternelles qui ne souhaitent plus exercer ce métier à titre individuel.
A plusieurs reprises, le Gouvernement a été saisi sur les conditions de l'éligibilité de tels projets au FCTVA. Dans sa réponse ministérielle en date du 28 novembre 2024, deux conditions d'éligibilité au FCTVA étaient posées ; la première étant la non-soumission des loyers à la TVA et la deuxième étant l'enregistrement de la dépense sur un compte faisant partie de l'assiette d'éligibilité au FCTVA.
Certaines collectivités ont ainsi respecté ces deux conditions, mais se heurtent à une nouvelle difficulté issue d'une autre réponse ministérielle datée du 25 février 2021, selon laquelle « la construction ou l'aménagement de MAM n'ouvre pas droit au remboursement de la TVA par le FCTVA. En effet, seuls les biens confiés à un tiers en vue de l'exercice d'une mission d'intérêt général sont concernés ». Par ailleurs, le Gouvernement indique que « l'activité économique qui est y exercée peut entrer en concurrence avec celles des assistantes maternelles qui exercent leur travail à domicile ».
Dans de tels cas de figure, les communes qui ont réalisé ces investissements et pensaient être éligibles au FCTVA se voient in fine déboutées de leurs demandes relatives à l'attribution du FCTVA.
Les dépenses engagées pour les travaux de construction ou de transformation d'un bâtiment en vue de l'installation d'une MAM pèsent lourd sur les budgets communaux déjà contraints. Les différences d'interprétation qu'il semble y avoir sur les critères d'éligibilité sont sources non seulement de confusion, mais également d'incompréhension pour les maires, alors que ces derniers ont besoin de pouvoir anticiper l'état des finances. Par ailleurs, par ces investissements, ils répondent à une forte attente des parents et des familles et contribuent ainsi à favoriser une meilleure conciliation vie professionnelle et vie familiale que le Gouvernement a appelé de ses voeux.
Par ailleurs, récemment, la cour administrative de Lyon est venue considérer qu'une MAM contribue à développer et à pérenniser l'offre de garde d'enfants en bas âge, mission d'intérêt général, qui justifie son éligibilité au FCTVA (CAA Lyon, 2 mai 2024).
Elle lui demande dès lors de bien vouloir clarifier la position du Gouvernement quant à l'éligibilité des MAM au FCTVA afin qu'il n'y ait plus d'interprétation divergente sur la notion de mission d'intérêt général ainsi que sur l'appartenance automatique aux immeubles de rapport.

- page 1859

Transmise au Ministère auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargé des comptes publics


Réponse du Ministère auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargé des comptes publics publiée le 05/06/2025

Le fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée (FCTVA) vise à compenser les dépenses d'investissement des collectivités territoriales et de leurs groupements. Le périmètre des dépenses éligibles est précisé au sein d'une procédure de traitement automatisée instaurée par l'article 258 de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2020. Cette réforme a entraîné l'abrogation de l'article L. 1615-7 du CGCT, rendant les biens mis à disposition à des tiers éligibles au FCTVA. Par conséquent, les conditions prévues par l'article précité pour pouvoir bénéficier du FCVTA, notamment lorsque le bien est confié à un tiers en vue de l'exercice d'une mission d'intérêt général ne trouvent plus à s'appliquer. L'automatisation a également conduit à revoir la définition de l'assiette : les dépenses sont désormais éligibles lorsqu'elles sont imputées régulièrement sur un compte appartenant à la liste fixée par l'arrêté interministériel modifié du 30 décembre 2020. Cette liste opère une distinction entre les bâtiments publics et les bâtiments privés, le compte 2132 « bâtiments privés » étant inéligible au bénéfice du FCTVA. Or les locaux loués à des maisons d'assistants maternels ne sont pas considérés comme des bâtiments publics. Ils constituent des immeubles productifs de revenus et non affectés directement ou indirectement à l'usage du public ou à un service public administratif. Les dépenses de construction ou de transformation d'un bâtiment en vue d'une installation d'une maison d'assistants maternels peuvent toutefois bénéficier d'une compensation selon deux options : un remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) ou un versement du FCTVA, selon le cas dans lequel se trouve la collectivité. Si les loyers acquittés par la maison d'assistants maternels auprès de la collectivité sont assujettis à la TVA, la collectivité peut récupérer la TVA par voie fiscale dans les conditions de droit commun. Dans ce cas, ces dépenses bénéficiant d'un remboursement intégral de la TVA ne peuvent être éligibles au FCTVA, conformément à l'article R. 1615-2 du CGCT. À défaut d'option pour l'imposition des loyers à la TVA, la commune peut bénéficier du FCTVA dans le cadre d'une livraison à soi-même (LASM). La commune agit en effet en qualité d'assujettie à la TVA et doit constater une LASM en application des dispositions du 2° du 1 du II de l'article 257 du CGI. La LASM aura pour conséquence un reversement total de la TVA initialement déduite. Dans cette situation, l'attribution du FCTVA nécessite dès lors de produire un état déclaratif 2-A (ligne « changement de situation d'assujettissement à la TVA »). Le montant à renseigner est donc la somme du coût des travaux et du montant acquitté au titre de la LASM, auquel s'appliquera le taux de FCTVA. Ainsi, quand bien même la dépense est imputée sur le compte 2132 « Bâtiments privés », compte inéligible au FCTVA, les dépenses de construction de maisons d'assistants maternels peuvent ouvrir droit au FCTVA lorsqu'une LASM est constatée.

- page 3041

Page mise à jour le