Question de M. ROIRON Pierre-Alain (Indre-et-Loire - SER) publiée le 17/04/2025
M. Pierre-Alain Roiron attire l'attention de M. le ministre de l'action publique, de la fonction publique et de la simplification sur les insuffisances de l'actuel dispositif du supplément familial de traitement (SFT) dans le cas des familles recomposées, notamment sur l'attribution du SFT d'un beau-parent fonctionnaire ayant à charge l'enfant de son conjoint.
Le SFT, prévu par le décret n°85-1148 du 24 octobre 1985, constitue un complément de rémunération versé aux agents publics assumant la charge effective et permanente d'un ou plusieurs enfants. Lorsqu'un enfant a deux parents fonctionnaires, la règle prévoit que ce supplément est réparti par parts égales entre les deux, sauf accord contraire.
Or, cette disposition, pensée dans un cadre familial traditionnel, se révèle inadaptée à l'évolution des réalités sociales et familiales. Dans les cas de recomposition, elle aboutit à des situations profondément injustes. Par exemple, une fonctionnaire qui élève au quotidien l'enfant de son conjoint - dont la mère biologique est également fonctionnaire - se voit exclue du bénéfice intégral du SFT (seulement 50 %), quand bien même elle assume une part de la charge matérielle de l'enfant. Inversement, un parent non-fonctionnaire peut continuer à percevoir une part du SFT quand même son investissement éducatif ou financier serait partiel ou nul.
Cette situation questionne non seulement l'équité du système actuel, mais aussi la capacité de l'État employeur à reconnaître et accompagner concrètement la diversité des configurations familiales modernes, en particulier celles qui placent certains agents dans une position de charge parentale non reconnue administrativement.
Aussi, il lui demande si le Gouvernement entend réviser les modalités de calcul et d'attribution du SFT afin de mieux prendre en compte les situations des familles recomposées, et garantir que le bénéfice de ce supplément corresponde effectivement à l'agent qui assume, de manière continue et effective, la charge d'un l'enfant qui n'est légalement pas le sien.
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Transmise au Ministère délégué auprès de la ministre de l'action et des comptes publics, chargé de la fonction publique et de la réforme de l'État
Réponse du Ministère délégué auprès de la ministre de l'action et des comptes publics, chargé de la fonction publique et de la réforme de l'État publiée le 26/02/2026
L'article L. 712-8 du code général de la fonction publique (CGFP) dispose que le droit au supplément familial de traitement (SFT) dépend du nombre d'enfants « à la charge du fonctionnaire, au sens du titre Ier du livre V du code de la sécurité sociale ». Cette notion est reprise à l'article 10 du décret n° 85-1148 du 24 octobre 1985 qui énonce que le droit au SFT est ouvert aux agents publics « au titre des enfants dont ils assument la charge effective et permanente ». Le Conseil d'État a précisé que la notion de « charge effective et permanente » au sens des articles L. 513-1, L. 521-2 et R. 513-1 du code de la sécurité sociale s'entendait de la direction tant matérielle que morale de l'enfant (CE, 2 avril 2015, n° 367573, aux Tables sur ce point). En conséquence, le conjoint fonctionnaire, non parent de l'enfant, qui assure la direction matérielle et morale de l'enfant, peut tout à fait bénéficier du SFT dans les conditions prévues à l'article L. 712-9 du CGFP qui prévoit la règle de non cumul du SFT lorsque deux agents publics partagent la charge effective des enfants. En revanche, en cas de garde alternée, la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique a eu pour objectif de mieux prendre en compte la réalité des évolutions de la cellule familiale. Elle a, en particulier, ouvert la possibilité de partager par moitié le SFT en cas de résidence alternée de l'enfant au domicile de chacun des parents. Toutefois, le partage n'est possible en principe qu'entre les parents de l'enfant conformément à l'article L. 712-10 du CGFP. En cas de recomposition familiale, un agent public peut donc solliciter le versement du SFT au titre des enfants de son nouveau conjoint, s'il en assure la « charge effective et permanente », en particulier dans le cas d'une garde exclusive. En cas de garde alternée, en revanche, les parents sont présumés assumer de manière exclusive la charge effective et permanente de l'enfant, sauf si, par exception, le nouveau conjoint établit qu'il l'assume en lieu et place des parents (Conseil d'Etat, 7/2 CHR, 30 juillet 2014, n° 371405). Enfin, s'agissant du parent qui n'est pas agent public et séparé de son ex-conjoint, les articles 11 et 11 bis du décret n° 85-1148 précité prévoient qu'il peut percevoir le supplément familial de traitement du chef de son ancien conjoint si ce dernier est fonctionnaire, à hauteur de 100 % en cas de garde exclusive ou de 50 % en cas de garde alternée. a contrario, s'il n'est pas placé dans l'une ou l'autre de ces situations il ne peut prétendre au SFT du chef de de son ex-conjoint, car il ne remplit pas les conditions de « charge effective et permanente » de l'enfant. Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, les modalités d'attribution et de calcul du SFT prennent d'ores et déjà bien en compte la situation des familles recomposées et notamment celle du conjoint assumant la charge effective et permanente de l'enfant. Il n'est donc pas prévu actuellement de les faire évoluer sur cette question spécifique.
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