Question de M. LAURENT Daniel (Charente-Maritime - Les Républicains) publiée le 24/04/2025

M. Daniel Laurent attire l'attention de Mme la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles sur la situation délicate des entreprises de boulangerie-pâtisserie face à l'interdiction d'ouverture le 1er mai. En effet, le code du travail prévoit à l'article L. 3133-6 l'interdiction du travail des salariés durant la journée du 1er mai, sauf exceptions strictement encadrées. Une jurisprudence d'un arrêt de la Cour de cassation de 2006, rappelle qu'il appartient à l'employeur d'apporter la preuve qu'il relève d'un régime dérogatoire. En 2024, plusieurs établissements ont été verbalisés pour ouverture illicite, notamment en Vendée, ce qui a conduit la fédération nationale de la boulangerie-pâtisserie à recommander à ses adhérents de ne pas faire travailler leurs salariés le 1er mai, par mesure de précaution juridique. Or, cette situation suscite une forte incompréhension dans les territoires, en particulier dans les départements touristiques comme la Charente-Maritime, où l'activité économique est importante en cette période. L'interdiction prive les professionnels de chiffre d'affaires significatif, les salariés volontaires d'un complément de pouvoir d'achat, et l'État de recettes fiscales et sociales. Dans ce contexte, il souhaiterait connaître la position du Gouvernement sur la possibilité de faire évoluer le cadre réglementaire ou législatif afin de permettre, de manière encadrée, l'ouverture des boulangeries-pâtisseries le 1er mai, dans le respect du volontariat des salariés et des besoins des territoires.

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Transmise au Ministère auprès de la ministre du travail, de la santé, de la solidarité et des familles, chargé du travail et de l'emploi


Réponse du Ministère auprès de la ministre du travail, de la santé, de la solidarité et des familles, chargé du travail et de l'emploi publiée le 11/09/2025

Le 1er mai est en France un jour férié et obligatoirement chômé pour tous les salariés. Ce n'est que par exception qu'il est possible d'employer un salarié au cours de la journée du 1er mai. Cette exception concerne les établissements et les services qui ne peuvent interrompre leur activité. Ces règles sont d'ordre public, mais elles ne portent que sur les salariés. Ainsi, les personnes qui ne sont pas salariées et qui travaillent dans les boulangeries-pâtisseries peuvent naturellement le faire le 1er mai. Lorsqu'il souhaite employer des salariés le jour du 1er mai, il appartient donc toujours à l'employeur concerné d'établir que, dans sa situation particulière, la nature de l'activité que ses salariés exercent ne permet pas d'interrompre leur travail le jour du 1er mai, ainsi qu'il résulte de la jurisprudence constante de la Cour de cassation, et postérieure à la position ministérielle de 1986. La Cour de cassation (Cass. crim., 14 mars 2006, n° 05-83436) rappelle également qu'il n'existe pas de dérogation de principe au chômage du 1er mai en faveur des établissements bénéficiant d'une dérogation de droit au repos dominical en application de l'article R. 3132-5 du code du travail. Ainsi, il convient d'analyser au cas par cas chaque situation de fait afin de déterminer si, en raison de la nature de l'activité (au regard de circonstances ou de besoins particuliers avérés, des impératifs de sécurité ou de l'intérêt général), l'interruption du fonctionnement de l'entreprise le 1er mai est ou non possible. Certaines activités répondant à une mission de service public (par exemple, celle des hôpitaux ou des transports publics) ou qui sont indispensables à la continuité de la vie sociale en ce qu'elles concourent à la satisfaction d'un besoin essentiel du public pourraient ainsi justifier le travail d'un salarié le 1er mai. Afin de pouvoir s'inscrire dans ce cadre, il convient ainsi que l'employeur puisse démontrer par exemple que son activité est indispensable à la continuité de la vie sociale en concourant à un besoin essentiel du public qui ne peut être satisfait autrement, notamment lorsque, sur un territoire ou bassin de vie donné, le public ne peut satisfaire un besoin essentiel qu'auprès de cette entreprise. Il en résulte que si elle parvient à justifier de circonstances particulières liées à la nature de son activité, une boulangerie-pâtisserie peut employer des salariés le 1er mai, aucune stipulation conventionnelle n'imposant le repos ce jour-là (l'article 27 de la convention collective nationale de la boulangerie-pâtisserie renvoyant au régime légal s'agissant du 1er mai). Ces dispositions, précisées sur le site internet du ministère du travail, ont été rappelées à la Confédération nationale de la boulangerie-pâtisserie française. Les services du ministère chargé du travail et de l'emploi se sont mobilisés auprès du secteur pour lui permettre de s'inscrire dans ce cadre. Toutefois, face aux difficultés remontées sur cette règlementation, le Gouvernement est favorable à une évolution de la loi pour clarifier le cadre applicable et tenir compte à l'avenir, de manière pragmatique, des besoins sur certains secteurs spécifiques, dont fait partie le secteur la boulangerie-pâtisserie.

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