Question de M. MAUREY Hervé (Eure - UC) publiée le 24/04/2025

M. Hervé Maurey rappelle à M. le ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation les termes de sa question n° 02928 sous le titre « Procédure de modification de la fréquence de collecte des ordures ménagères résidentielles », qui n'a pas obtenu de réponse à ce jour.

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Réponse du Ministère de l'aménagement du territoire et de la décentralisation publiée le 11/09/2025

Les établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre assurent la gestion des déchets ménagers et assimilés. Ils sont ainsi compétents en matière de collecte et traitement de ces déchets. Dès lors, l'article L. 5211-9-2 du code général des collectivités territoriales (CGCT), par renvoi à l'article L. 2224-16 du même code, confère au président de l'EPCI le pouvoir de définir « les règles relatives à la collecte des déchets collectés en application des articles L. 2224-13 et L. 2224-14 en fonction de leurs caractéristiques. Il impose les modalités de collecte séparée, y compris le cas échéant la présentation et le lieu de collecte ». De même, l'article R. 2224-26 du même code précise que le président du groupement de collectivités territoriales compétent en matière de collecte des déchets fixe par arrêté motivé, après avis de l'organe délibérant, les modalités de collecte des différentes catégories de déchets. Cet arrêté a une durée de validité de six ans. Par ailleurs, la jurisprudence a rappelé que « le pouvoir de réglementer le service de collecte des déchets ménagers ressortit à la compétence de l'exécutif de la collectivité et non de l'assemblée délibérante » (jugement du tribunal administratif de Toulouse du 11 décembre 2023, n° 2306402). C'est donc une compétence propre au président de l'EPCI et la procédure mentionnée à l'article R. 2224-26 précité ne prévoit pas l'obtention préalable de l'avis du préfet pour la fixation des modalités de collecte. L'arrêté réglant ces modalités est porté ultérieurement à la connaissance du préfet dans le cadre normal du contrôle de légalité (articles L. 2131-2 et L. 2131-3 du CGCT). Cependant, en matière de fréquence de collecte des déchets ménagers et assimilés, la décision de l'exécutif de la collectivité n'est pas entièrement libre et doit respecter certaines règles. Ainsi, en application de l'article R. 2224-24 du CGCT, la fréquence de collecte des ordures ménagères résiduelles est déterminée en fonction de la zone géographique et de la période de l'année. Dans les zones agglomérées de plus de 2000 habitants, la collecte doit être effectuée au moins une fois par semaine en porte à porte. Dans les autres zones, elle doit avoir lieu au moins une fois toutes les deux semaines. Pour les communes touristiques, la collecte doit également être hebdomadaire pendant les périodes touristiques. Toutefois, ces dispositions ne s'appliquent pas dans les zones où une collecte par apport volontaire est mise en place, à condition que cette méthode offre un niveau de protection de la salubrité publique et de l'environnement équivalent à celui de la collecte en porte à porte. Le préfet peut néanmoins intervenir dans certaines situations. L'article R. 2224-29 du CGCT l'autorise ainsi à prendre pour une durée de six ans « des dispositions dérogeant temporairement ou de façon saisonnière aux articles R. 2224-24 et R. 2224-25, par arrêté motivé, pris après avis de l'organe délibérant des communes ou des groupements de collectivités territoriales compétents pour la collecte des déchets des ménages et du conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques ». L'objectif de cet article est de permettre une certaine flexibilité dans la gestion des déchets ménagers et assimilés, en tenant compte des spécificités locales et des besoins temporaires ou saisonniers. De ce fait, la procédure ainsi prescrite garantit que les dérogations sont justifiées et adaptées aux circonstances locales ainsi qu'aux exigences environnementales et sanitaires.

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