Question de M. BLEUNVEN Yves (Morbihan - UC) publiée le 03/04/2025
M. Yves Bleunven attire l'attention de Mme la ministre auprès du ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation, chargée du logement sur l'application de la dérogation au premier alinéa de l'article L. 442-8 du code de la construction et de l'habitation précisée au troisième alinéa de ce même article. Cette dérogation, introduite par la loi du 21 février 2022 relative à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l'action publique locale, permet à certains organismes, tels que les offices publics de l'habitat, de louer des logements intermédiaires à des personnes morales de droit public ou privé afin qu'ils soient sous-loués à leurs agents ou salariés.
Cette évolution vise à pallier les difficultés de recrutement liées à la crise du logement, en permettant aux employeurs de garantir un hébergement à leurs salariés dans le cadre d'une relation tripartite avec un bailleur social. Toutefois, pour assurer la pérennité de ce dispositif, l'accès au logement doit impérativement être conditionné à l'existence d'un lien contractuel entre le locataire et son employeur.
Dans ce contexte, il souhaite connaître les modalités d'application de cette dérogation au premier alinéa de l'article L. 422-8 du code de la construction et de l'habitation et savoir si cette dérogation permet d'introduire la rupture du contrat de travail comme motif de congé du bail de sous-location.
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Réponse du Ministère délégué auprès du ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation, chargé de la ville publiée le 25/06/2025
Réponse apportée en séance publique le 24/06/2025
Mme la présidente. La parole est à M. Yves Bleunven, auteur de la question n° 445, adressée à Mme la ministre auprès du ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation, chargée du logement.
M. Yves Bleunven. Je souhaite attirer l'attention du Gouvernement sur l'application de la dérogation prévue au troisième alinéa de l'article L. 442-8 du code de la construction et de l'habitation, introduite par la loi du 21 février 2022 relative à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l'action publique locale.
Cette dérogation permet à certains bailleurs sociaux, notamment les offices publics de l'habitat, de louer des logements intermédiaires à des personnes morales, publiques ou privées, pour qu'ils soient ensuite sous-loués à leurs agents ou salariés. Elle constitue une réponse concrète aux tensions croissantes sur le logement, en facilitant l'installation des travailleurs dans les territoires où les employeurs peinent à recruter, faute de solutions d'hébergement abordables.
Néanmoins, pour que ce dispositif reste cohérent et efficace dans la durée, il paraît essentiel que l'accès à ces logements reste subordonné à l'existence d'un lien contractuel entre le salarié et son employeur.
C'est pourquoi je souhaite vous interroger, madame la ministre, sur les modalités précises d'application de cette dérogation : prévoit-elle, par exemple, que la rupture du contrat de travail constitue un motif de congé valable pour mettre fin au bail de sous-location ? Je vous remercie de bien vouloir m'éclairer sur ce point.
Mme la présidente. La parole est à Mme la ministre déléguée.
Mme Juliette Méadel, ministre déléguée auprès du ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation, chargée de la ville. Monsieur le sénateur Bleunven, même s'ils sont soumis à des conditions de ressources, les logements locatifs intermédiaires sont des logements aux loyers réglementés, inférieurs aux prix du marché, qui ne relèvent pas de la catégorie des logements locatifs sociaux. Ces logements relèvent du parc locatif privé.
L'article L. 442-8 du code de la construction et de l'habitation permet aux bailleurs sociaux de louer, meublés ou non, des logements intermédiaires à des personnes morales de droit public ou privé en vue d'une sous-location à leurs agents ou salariés, à la condition qu'ils respectent les critères de ressources et de loyers.
L'employeur locataire peut introduire une clause de fonction dans les contrats de sous-location de ces logements, qui ne seront alors pas soumis aux dispositions de la loi du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986. Celle-ci interdit, en son article 2, les clauses de fonction dans les contrats de location.
L'employeur doit alors explicitement lier le bail « à l'exercice d'une fonction », ce qui exclut la location à une personne en tant qu'employé, sans explicitation de ses fonctions. Il peut aussi, sans lier le bail à une fonction, signer avec ses employés un bail civil à durée limitée, ce qui permet de faire un point sur la situation de l'employé au terme dudit bail.
Dans ce cas, la relation locative conclue en application de l'article L. 442-8 du code de la construction et de l'habitation est soumise au droit commun, c'est-à-dire au code civil.
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