Question de Mme HAVET Nadège (Finistère - RDPI) publiée le 01/05/2025
Mme Nadège Havet appelle l'attention de Mme la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles sur les difficultés d'application du 5° de l'article L. 231-6-1 du code de la sécurité sociale issu de la modification apportée par l'ordonnance du 1er décembre 2021.
Ces dernières années, de nouvelles règles ont permis de renforcer la déontologie des instances et d'éviter les conflits d'intérêt pour une meilleure gouvernance des caisses de sécurité sociale. À l'article L. 231-6-1 précité, il est notamment spécifié que « ne peuvent être désignés comme membre du conseil ou administrateur ou perdent le bénéfice de leur mandat, (...) pour la Caisse nationale de l'assurance maladie, les caisses d'assurance retraite et de la santé au travail et les caisses primaires d'assurance maladie : - les personnes qui exercent des fonctions de direction dans un établissement public de santé ou des fonctions de direction ou un mandat d'administrateur dans un établissement de santé privé à but lucratif ou non lucratif (...) ».
Si un accord de principe s'est dégagé, son application pose deux problèmes.
En premier lieu, elle limite de facto la liberté des partenaires sociaux à choisir leurs représentants alors même que ces derniers sont pour le cas principal dans l'incapacité d'appréhender la réalité du risque déontologique qu'ils sont censés prévenir.
En effet, sur la durée d'un mandat de quatre ans, il ne peut être reproché à un dirigeant d'ignorer qu'il pourrait recourir à un moment ou à un autre à une aide financière pour améliorer la prévention des risques professionnels dans son entreprise.
L'incertitude ainsi créée est en outre susceptible de porter atteinte à la pérennité des conseils d'administration et des conseils des caisses de sécurité sociale.
Ces conseils étant principalement paritaires, composés de membres désignés par les organisations syndicales et patronales, auxquels s'ajoutent des personnalités qualifiées, la mise en oeuvre du dispositif conduit à une situation paradoxale, puisqu'il oblige, un administrateur qui occuperait des fonctions de dirigeant salarié ou non, à priver sa structure du bénéfice des aides financières pouvant être allouées par un organisme social.
Ce dispositif est par ailleurs aujourd'hui invoqué dans le cadre de la mise en oeuvre des aides aux entreprises accordées au titre du fonds d'investissement pour la prévention de l'usure professionnelle (FIPU), créé par la loi n° 2023-270 du 14 avril 2023 de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2023, qui a pour objectif de participer au financement des actions de prévention, de sensibilisation, de formation, de reconversion au bénéfice des salariés particulièrement.
En 2024, plus de 45 millions d'euros d'aides ont ainsi été alloués aux entreprises dont 63 % pour l'acquisition d'équipements.
Alors que cette aide à l'acquisition n'est possible que si celui-ci correspond à un cahier des charges défini au niveau national. Il semble indifférent au regard de l'objectif déontologique poursuivi que l'entreprise bénéficiaire soit gérée par un membre du conseil d'administration de la Caisse d'assurance retraite et de la santé au travail (CARSAT) puisque la maîtrise du risque financier résulte de l'exacte correspondance entre la description technique d'un matériel et un cahier des charges.
C'est pourquoi elle appelle l'attention du Gouvernement sur un risque d'interprétation trop restrictive et de rupture d'égalité devant la loi pour tous les représentants des organismes patronaux et syndicaux siégeant dans les conseils d'administration.
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En attente de réponse du Ministère du travail, de la santé, des solidarités et des familles.
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