Question de M. ALLIZARD Pascal (Calvados - Les Républicains) publiée le 15/05/2025
M. Pascal Allizard attire l'attention de Mme la ministre auprès de la ministre du travail, de la santé, de la solidarité et des familles, chargée du travail et de l'emploi à propos de l'ouverture des boulangeries et du travail de leurs salariés le 1er mai.
Il rappelle que le code du travail prévoit que le 1er mai est un jour férié et chômé (article. L. 3133-4). Néanmoins, des exceptions existent dans ledit code pour les établissements et services qui, « en raison de la nature de leur activité, ne peuvent interrompre le travail ».
Une position administrative permettait jusqu'à présent de faire travailler les salariés des boulangeries le 1er mai. Aujourd'hui les juges veillent scrupuleusement au respect du code du travail en matière de dérogation liée à la nature de l'activité exercée.
Cette politique suscite des inquiétudes chez les boulangers et les élus locaux. C'est notamment le cas dans le Calvados, en particulier dans les communes touristiques dont la population augmente considérablement durant les jours fériés et ponts du mois de mai.
Outre les boulangers, les communes qui mènent des efforts d'attractivité pour le développement économique sont pénalisées, de même que les autres commerces dépendant de l'approvisionnement des boulangeries pour certaines de leurs activités (restaurants...).
Dans ce contexte, il souhaite savoir si le Gouvernement entend favoriser ou mettre en place des mesures spécifiques, en lien avec les représentants des boulangers.
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Réponse du Ministère auprès de la ministre du travail, de la santé, de la solidarité et des familles, chargé du travail et de l'emploi publiée le 19/06/2025
Le 1er mai est en France un jour férié et obligatoirement chômé pour tous les salariés. Ce n'est que par exception qu'il est possible d'employer un salarié au cours de la journée du 1er mai. Cette exception concerne les établissements et les services qui ne peuvent interrompre leur activité. Ces règles sont d'ordre public mais elles ne portent que sur les salariés. Ainsi, les personnes qui ne sont pas salariées et qui travaillent dans les boulangeries peuvent naturellement le faire le 1er mai. Lorsqu'il souhaite employer des salariés ce jour-là, il appartient donc toujours à l'employeur concerné d'établir que, dans sa situation particulière, la nature de l'activité que ses salariés exercent ne permet pas d'interrompre leur travail le jour du 1er mai, ainsi qu'il résulte de la jurisprudence constante de la Cour de cassation et postérieure à la position ministérielle de 1986. La Cour de cassation (Cass. crim., 14 mars 2006, n° 05-83436) rappelle également qu'il n'existe pas de dérogation de principe au chômage du 1er mai en faveur des établissements bénéficiant d'une dérogation de droit au repos dominical en application de l'article R. 3132-5 du code du travail. Ainsi, il convient d'analyser au cas par cas chaque situation de fait afin de déterminer si, en raison de la nature de l'activité (au regard de circonstances ou de besoins particuliers avérés, des impératifs de sécurité ou de l'intérêt général), l'interruption du fonctionnement de l'entreprise le 1er mai est ou non possible. Certaines activités répondant à une mission de service public (par exemple celle des hôpitaux ou des transports publics) ou qui sont indispensables à la continuité de la vie sociale en ce qu'elles concourent à la satisfaction d'un besoin essentiel du public pourraient ainsi justifier le travail d'un salarié le 1er mai. Afin de pouvoir s'inscrire dans ce cadre, il convient ainsi que l'employeur puisse démontrer par exemple que son activité est indispensable à la continuité de la vie sociale en concourant à un besoin essentiel du public qui ne peut être satisfait autrement, notamment lorsque sur un territoire ou bassin de vie donné, le public ne peut satisfaire un besoin essentiel qu'auprès de cette entreprise. Il en résulte que si elle parvient à justifier de circonstances particulières liées à la nature de son activité, une boulangerie-pâtisserie peut employer des salariés le 1er mai, aucune stipulation conventionnelle n'imposant le repos ce jour-là (l'article 27 de la convention collective nationale de la boulangerie-pâtisserie renvoyant au régime légal s'agissant du 1er mai). Ces dispositions, précisées sur le site internet du ministère du travail, ont été rappelées à la confédération nationale de la boulangerie-pâtisserie française. Toutefois, face aux difficultés remontées sur cette règlementation, le Gouvernement est favorable à une évolution de la loi pour clarifier le cadre applicable et tenir compte à l'avenir, de manière pragmatique, des besoins sur certains secteurs spécifiques, dont fait partie le secteur de la boulangerie-pâtisserie.
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