Question de M. WEBER Michaël (Moselle - SER) publiée le 15/05/2025

M. Michaël Weber interroge M. le ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation au sujet de la désignation des conseillers communautaires dans les communes de 1 000 habitants et plus.

Conformément à l'article L. 273-8 du code électoral, dans les communes de 1 000 habitants et plus, les sièges de conseillers communautaires sont répartis entre les listes en fonction des suffrages exprimés lors de l'élection municipale, selon les règles de répartition prévues à l'article L. 262 du même code. Les sièges obtenus par chaque liste sont ensuite attribués aux candidats dans l'ordre de présentation figurant sur la liste.

Cependant, une difficulté peut survenir lorsque l'un des candidats appelés à siéger en qualité de conseiller communautaire se trouve en situation d'incompatibilité, notamment en raison d'un lien professionnel avec la communauté de communes (par exemple, s'il est agent ou prestataire de celle-ci). Dans ce cas, sa désignation devient irrégulière.

Dans ce contexte, il souhaite savoir s'il est possible, à titre exceptionnel, de déroger à l'ordre de la liste afin de permettre la désignation d'un autre membre du conseil municipal, qui ne se trouverait pas en situation d'incompatibilité.

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Réponse du Ministère de l'aménagement du territoire et de la décentralisation publiée le 31/07/2025

L'article L. 273-8 du code électoral dispose que « les sièges de conseiller communautaire sont répartis entre les listes par application aux suffrages exprimés lors de cette élection des règles prévues à l'article L. 262. Pour chacune des listes, les sièges sont attribués dans l'ordre de présentation des candidats ». Ce mécanisme vise à garantir la représentation démocratique et directe des citoyens au sein des organes délibérants des établissements publics de coopération intercommunale (EPCI). L'article L. 237-1 du même code prévoit que « le mandat de conseiller communautaire est incompatible avec l'exercice d'un emploi salarié au sein de l'établissement public de coopération intercommunale ou de ses communes membres ». Cette disposition a pour objet d'éviter toute situation de conflit d'intérêts et de préserver l'indépendance des élus communautaires dans l'exercice de leur mandat. Lorsque ces incompatibilités surviennent au jour de l'élection, les textes n'ont pas prévu de délai d'option. Dans l'hypothèse où un candidat appelé à siéger comme conseiller communautaire se trouverait en situation d'incompatibilité, il appartient donc à ce dernier de faire cesser cette incompatibilité, soit en renonçant à son emploi, soit en renonçant à son mandat. Dans ce cadre, il n'est pas possible de déroger à l'ordre de la liste, tel qu'il a été établi lors des élections municipales, pour désigner un autre membre du conseil municipal. La désignation des conseillers communautaires ne saurait en effet être aménagée a posteriori, même en cas d'incompatibilité. Si un siège devient vacant, l'article L. 273-10 du code électoral dispose notamment qu'il « est pourvu par le candidat de même sexe élu conseiller municipal ou conseiller d'arrondissement suivant sur la liste des candidats aux sièges de conseiller communautaire sur laquelle le conseiller à remplacer a été élu. »

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