Question de M. CHAIZE Patrick (Ain - Les Républicains) publiée le 15/05/2025

M. Patrick Chaize rappelle à M. le ministre de l'action publique, de la fonction publique et de la simplification les termes de sa question n° 03659 sous le titre « Dissolution des syndicats infra-communautaires compétents en matière d'eau et d'assainissement et sort du personnel », qui n'a pas obtenu de réponse à ce jour.

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Réponse du Ministère de l'action publique, de la fonction publique et de la simplification publiée le 10/07/2025

En application de l'article L. 5214-21 du code général des collectivités territoriales (CGCT), lorsqu'une communauté de communes exerce une compétence, elle est substituée de plein droit au syndicat de communes inclus en totalité dans son périmètre (dit syndicat infra-communautaire). Par dérogation, la loi permet cependant le maintien, par voie de délégation, des syndicats infra-communautaires détenant les compétences « eau » et « assainissement » à la suite de leur transfert à une communauté de communes. En application du IV de l'article 14 de la loi n° 2019-1461 du 27 décembre 2019 relative à l'engagement dans la vie locale et à la proximité de l'action publique, l'organe délibérant d'une communauté de communes peut en effet acter, dans les neuf mois suivant la prise de compétence, le principe d'une délégation de compétences à un syndicat infra-communautaire compétent en matière d'eau et d'assainissement. Une convention de délégation doit alors être conclue entre les parties dans un délai d'un an à compter de la délibération. A défaut, le syndicat est dissous dans les conditions prévues à l'article L. 5212-33 du CGCT, qui dispose notamment que les biens d'un syndicat de communes dissous doivent faire l'objet d'une répartition entre les communes membres. L'application immédiate de l'article L. 5212-33 précité, qui implique le transfert de l'ensemble du patrimoine et du personnel du syndicat à dissoudre vers ses communes membres, serait contradictoire avec l'article L. 5214-16 du CGCT confiant la compétence « eau » et « assainissement » aux communautés de communes à titre obligatoire. Elle impliquerait que les communes se voient transférer des biens et des personnels au titre d'une compétence qu'elles ne détiennent pas. Par ailleurs, il convient de mettre en oeuvre les dispositions de l'article L. 5214-21 du CGCT à la fin d'une délégation de compétence, quel qu'en soit le motif, la dérogation prévue à l'article 14 de la loi du 27 décembre 2019 n'ayant vocation qu'à permettre temporairement (pour le temps de la délégation) le maintien du syndicat. Enfin, avec la publication de la loi n° 2025-327 du 11 avril 2025 visant à assouplir la gestion des compétences eau et assainissement, les dispositions du IV de l'article 14 précité ont été abrogées.

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