Question de Mme MARTIN Pauline (Loiret - Les Républicains) publiée le 22/05/2025

Mme Pauline Martin interroge Mme la ministre déléguée auprès du ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation, chargée de la ruralité sur les conséquences que pourrait avoir la nouvelle réglementation concernant les élections municipales des communes de moins de 1000 habitants.
Le Parlement a récemment adopté un texte visant à harmoniser le mode de scrutin des élections municipales en étendant, dès 2026, l'obligation du scrutin de liste paritaire aux communes de moins de 1 000 habitants. Au-delà des objectifs d'harmonisation des scrutins et de parité des listes, plusieurs élus locaux font d'ores et déjà remonter des interrogations concrètes sur sa mise en oeuvre. Dans les communes rurales, où la densité démographique est faible, l'obligation d'atteindre une stricte parité risque de se heurter à des contraintes réelles. Ce frein potentiel à la constitution des listes est d'autant plus préoccupant que, dans de nombreuses communes, l'engagement municipal repose sur un tissu social restreint, souvent mobilisé sans distinction de sexe. Si ces difficultés venaient à se généraliser, certains territoires pourraient se retrouver dans l'impossibilité de déposer une liste conforme en préfecture, et donc de constituer un conseil municipal. Dans ces situations, la loi prévoit qu'une délégation préfectorale prenne en charge la direction communale, ce qui ne peut être qu'une solution exceptionnelle tant elle met à mal le principe de libre administration des communes.
Dans ce contexte, elle souhaite savoir si le Gouvernement a pris en compte ces difficultés, susceptibles d'entraver certains principes démocratiques.

- page 2521


Réponse du Ministère délégué auprès du ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation, chargé de la ruralité publiée le 03/07/2025

La loi n° 2025-444 du 21 mai 2025 visant à harmoniser le mode de scrutin aux élections municipales afin de garantir la vitalité démocratique, la cohésion municipale et la parité, modifie le mode de sructin pour l'élection des conseils municipaux des communes de moins de 1 000 habitants : à compter du prochain renouvellement général des conseils municipaux en 2026, le scrutin de liste s'appliquera dans ces communes, et non plus le scrutin majoritaire plurinominal, comme actuellement. Ce changement est destiné à favoriser une logique de projet portée par une équipe, consubstantielle au scrutin de liste. Conscient toutefois des difficultés qui pourraient survenir pour la constitution de listes dans les communes de moins de 1 000 habitants, le législateur a introduit plusieurs dispositifs visant à adapter cette réforme aux réalités locales, en permettant notamment le dépôt de listes incomplètes. Pour ces communes, les listes peuvent ainsi être réputées complètes si elles comptent jusqu'à deux candidats de moins qu'il y a de sièges à pourvoir dans le conseil. Le législateur a également aménagé les modalités de remplacement des conseillers municipaux des communes de moins de 1 000 habitants à compter de 2026, en permettant, lorsqu'il ne peut plus être fait appel au suivant de liste, de procéder à des élections complémentaires au scrutin de liste à deux tours. Ces élections complémentaires sont nécessaires, dans les trois mois de la dernière vacance, si le conseil municipal a perdu au moins le tiers de ses membres ou s'il compte moins de cinq membres. Toutefois, à partir du 1er janvier de l'année qui précède le renouvellement général des conseils municipaux, les élections ne sont obligatoires que dans le cas où le conseil municipal a perdu la moitié ou plus de ses membres ou qu'il compte moins de quatre membres. Elles doivent également être organisées s'il est nécessaire de compléter le conseil avant l'élection d'un nouveau maire. La loi du 21 mai 2025 a également prévu d'appliquer le principe selon lequel le conseil municipal est réputé complet à la suite de démissions survenues postérieurement au renouvellement général ou à la suite des élections complémentaires dans le cadre de l'élection du maire ou des adjoints. Elle a étendu ce principe aux communes de 500 à 999 habitants, dès lors que le conseil municipal compte, à l'issue du renouvellement général ou d'une élection complémentaire, au moins 13 membres. Par conséquent, en application du principe de l'exception d'incomplétude et dans les conditions prévues à l'article L. 2121-2-1 du code général des collectivités territoriales, le conseil municipal est réputé complet lorsque son effectif est au moins égal à 5 membres pour les communes de moins de 100 habitants, à 9 membres pour celles de 100 à 499 habitants et à 13 membres pour les communes de 500 à 999 habitants. Les listes incomplètes peuvent ainsi comprendre autant de membres que le seuil fixé par l'exception d'incomplétude. Ces dispositions ont été adoptées par le Parlement après des débats particulièrement approfondis. Elles permettent d'octroyer aux petites communes les garanties et la souplesse nécessaires, afin de valoriser les dynamiques d'engagement local, tout en palliant les difficultés pouvant exister dans certaines communes pour la constitution des listes. Dans sa décision n° 2025-883 DC du 15 mai 2025, le Conseil constitutionnel a déclaré ces dispositions conformes à la Constitution, considérant notamment que "le législateur a procédé à une conciliation qui n'est pas manifestement déséquilibrée entre, d'une part, le principe de pluralisme des courants d'idées et d'opinions et le droit d'éligibilité et, d'autre part, l'objectif d'égal accès des femmes et des hommes aux mandats électoraux et fonctions électives institué au second alinéa de l'article 1er de la Constitution". Ces aménagements doivent permettre de limiter les hypothèses de délégation spéciale. En effet, lorsqu'un conseil municipal ne peut être constitué, le représentant de l'Etat nomme une délégation spéciale, qui élit son président, et s'il y a lieu son vice-président, remplissant les fonctions de maire. Les pouvoirs de la délégation spéciale sont limités aux actes de pure administration conservatoire et urgente. Ainsi, le législateur, avec le soutien du Gouvernement, a pris en compte les difficultés que pourraient rencontrer les candidats à composer des listes dans certaines communes en raison de leur faible population, en permettant ces aménagements dans les communes de moins de 1 000 habitants.

- page 3836

Page mise à jour le