Question de Mme LE HOUEROU Annie (Côtes-d'Armor - SER) publiée le 29/05/2025
Mme Annie Le Houerou attire l'attention de Mme la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles sur les difficultés d'application du 5° de l'article L. 231-6-1 du code de la sécurité sociale, tel qu'issu de l'ordonnance n° 2021-1554 du 1er décembre 2021.
Ce texte interdit à tout administrateur, membre d'un conseil d'un organisme de sécurité sociale, exerçant des fonctions, salariées ou non, d'administrateur, de directeur ou de gérant d'une entreprise, institution ou association à but lucratif, de bénéficier d'un concours financier émanant de l'organisme concerné.
Si cette disposition vise à prévenir les conflits d'intérêts, elle soulève des difficultés concrètes. En effet, sur la durée d'un mandat de quatre ans, il est objectivement impossible pour une personne exerçant des fonctions de direction, de gérance ou d'administration au sein d'une structure à but lucratif de prévoir si elle sollicitera, à un moment donné, un soutien financier de la part d'un organisme de sécurité sociale. Cette incertitude fragilise leur engagement bénévole, les contraignant à renoncer soit à leur mandat de représentation, soit à un potentiel accompagnement financier. Cette situation limite concrètement la capacité des partenaires sociaux à désigner librement leurs représentants et peut fragiliser, à terme, le bon fonctionnement des conseils d'administration et des conseils des caisses de sécurité sociale.
Cette difficulté d'application se pose notamment dans le cadre du Fonds d'investissement pour la prévention de l'usure professionnelle, créé par la loi n° 2023-270 du 14 avril 2023 de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2023. Ce dispositif prévoit l'attribution d'aides sur la base de critères objectifs, définis dans un cahier des charges national. Dans ce cadre, le risque de conflit d'intérêts apparaît très limité, dans la mesure où l'éligibilité dépend uniquement de la conformité technique des demandes aux spécifications prévues. Pourtant, la direction de la sécurité sociale applique l'article L. 231-6-1 pour exclure toute structure à but lucratif représentée par un membre d'un conseil d'administration d'un organisme de sécurité sociale, quelle que soit sa fonction (gérant, administrateur ou dirigeant), du bénéfice de ces aides.
Ainsi, elle souhaite savoir si le Gouvernement envisage de réviser le cinquièmement de l'article L. 231-6-1 du code de la sécurité sociale afin de garantir le respect du principe constitutionnel d'égalité devant la loi, tout en préservant les exigences de déontologie. Elle l'interroge sur les possibilités de modification de cette disposition pour concilier éthique et participation effective des partenaires sociaux à la gouvernance des organismes de sécurité sociale.
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En attente de réponse du Ministère du travail, de la santé, des solidarités et des familles.
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