Question de M. COURTIAL Édouard (Oise - UC) publiée le 29/05/2025

M. Édouard Courtial appelle l'attention de M. le ministre d'État, ministre de l'intérieur sur l'augmentation des rave-partys clandestines en France.

Ce phénomène, qui n'est pas nouveau, tend cependant à s'intensifier ces dernières années, en particulier dans les zones rurales, les forêts, les friches industrielles ou encore certains parcs naturels régionaux. Dans l'Oise, de nombreuses communes ont été touchées par ce fléau, comme celles de Saint-Pierre-lès-Bitry, Senlis ou Villers-sous-Saint-Leu.

Les rave-partys, qui réunissent parfois plusieurs milliers de participants, sont néfastes. En effet, en plus de causer des dégradations environnementales significatives, elles représentent également un coût économique conséquent pour les agriculteurs, car elles s'accompagnent parfois de la dévastation de leurs terres et de leurs semis.

Aussi, il lui demande quelles mesures le Gouvernement entend prendre pour mieux prévenir l'organisation des rave-partys illégales.

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Réponse du Ministère de l'intérieur publiée le 26/06/2025

Les raves-parties illégales constituent des troubles majeurs à l'ordre public qui doivent être sanctionnés comme tels. Les participants à ces rassemblements illégaux, mettent en danger les autres via diverses actions illicites, mais aussi pour eux-mêmes, alors que nombreux cas d'overdoses de produits stupéfiants sont dénombrés lors de ces rassemblements, pouvant mêmes aboutir à des décès. Les festivals de musique dénommés "rave-parties" constituent des rassemblements festifs à caractère musical au sens de l'article L. 211-5 du code de la sécurité intérieure. Dès lors qu'ils répondent aux caractéristiques cumulatives prévues par l'article R. 211-2 du code de la sécurité intérieure (diffusion de musique amplifiée, nombre prévisible de participants supérieur à 500, annonce par tout moyen de communication, choix d'un terrain présentant des risques potentiels pour la sécurité des participants en raison de l'absence d'aménagement ou de la configuration des lieux), leur organisateur doit déclarer le rassemblement auprès de la préfecture au plus tard un mois avant la date prévue. Le préfet peut l'interdire. Lorsque le rassemblement n'entre pas dans le champ de ces dispositions, notamment parce que le public attendu est inférieur à 500 personnes, l'autorité de police générale (le maire si le rassemblement se déroule sur une seule commune ou le préfet si le ressort est pluricommunal), peut faire usage de ses pouvoirs de police sur le fondement de l'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales, en vue de prévenir les atteintes à la sécurité, la tranquillité et la salubrité publiques. Elle peut ainsi, par arrêté, restreindre la circulation, interdire la consommation d'alcool sur la voie publique pendant une plage horaire déterminée ou encore interdire le stationnement ainsi que le port et le transport de tout objet susceptible de présenter un danger. Si ces mesures préventives ne suffisent pas à assurer le bon déroulement de la manifestation et que les risques de troubles à l'ordre public sont importants au vu des circonstances locales, l'autorité de police générale peut interdire le rassemblement. Les services de l'État, sous l'autorité des préfets, se tiennent aux côtés des maires, lorsque la mesure leur incombe, pour les accompagner dans ces démarches. En ce qui concerne les sanctions pénales, à défaut de déclaration préalable ou en violation d'une interdiction prononcée par le préfet, les organisateurs sont passibles d'une amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe, soit 1500 euros, conformément à l'article R. 211-27 du code de la sécurité intérieure et l'article 131-13 du code pénal. A ceci s'ajoute la peine complémentaire de travail d'intérêt général d'ores et déjà prévue pour les contraventions de cinquième classe. En outre, si le rassemblement se tient sans déclaration préalable ou en dépit d'une interdiction prononcée par le préfet, les équipements de diffusion de la musique peuvent être saisis, pour une durée maximale de six mois, en vue de leur confiscation par le tribunal aux termes de l'article L. 211-15 du code de la sécurité intérieure. Au-delà de ces sanctions, les rassemblements illégaux de moins de 500 participants ne demeurent pas impunis. En effet des instructions fermes ont été données ux préfets pour prévenir l'installation des raves parties sauvages, saisir le matériel et réprimer les éventuelles infractions constitutives de troubles à l'ordre public qui y sont commises. A ce titre, les infractions de tapage nocturne, la participation à une manifestation interdite, la détention de stupéfiants, la conduite après usage de stupéfiants ou sous l'influence de l'alcool et les infractions de police de la route font l'objet de poursuites. Enfin, dans certains cas, le rassemblement peut dégénérer en « attroupements » relevant des dispositions de l'article 431-3 du code pénal et être réprimé comme tel, l'article 431-4 réprimant d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende le fait de continuer volontairement à participer à un attroupement après sommations. Au vu des troubles évoqués, dont la réitération et le caractère préoccupant ont été à nouveau illustrés à l'occasion du rassemblement illégal de grande ampleur survenu au début du mois de mai dans le Lot, une réflexion sur le cadre juridique applicable est en cours, avec pour objectif d'accentuer la répression contre les rassemblements festifs à caractère musical illégaux.

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