Question de M. CANÉVET Michel (Finistère - UC) publiée le 29/05/2025

M. Michel Canévet attire l'attention de Mme la ministre auprès de la ministre du travail, de la santé, de la solidarité et des familles, chargée du travail et de l'emploi quant aux difficultés d'application et à l'incertitude créée par le 5° de l'article L. 231-6-1 du code de la sécurité sociale issu de la modification apportée par l'ordonnance du 1er décembre 2021.

Ce texte permet en effet de prévenir un risque déontologique en interdisant le bénéfice d'un concours financier aux administrateurs et membres de Conseil d'organismes de sécurité sociale, salariés ou non, exerçant les fonctions d'administrateur, de directeur ou de gérant d'une entreprise, institution ou association à but lucratif. Cette interdiction a par ailleurs pour but d'éviter de possibles conflits d'intérêts.

Pourtant, il limite la liberté des partenaires sociaux à choisir leurs représentants. En outre, la stabilité des conseils d'administration et des conseils des caisses de sécurité sociale pourrait être atteinte, en obligeant les administrateurs à choisir entre leur activité et leur mandat.

De plus le caractère strict du texte conduit donc un administrateur qui occuperait des fonctions de dirigeant salarié ou non, à priver sa structure du bénéfice des aides financières pouvant être allouées par un organisme social. De ce fait, l'article en cause méconnaît le principe constitutionnel d'égalité devant la loi et devant les charges publiques.

Dès lors, afin de veiller au principe constitutionnel d'égalité devant la loi et devant les charges publiques, il souhaite savoir si la direction générale de la sécurité sociale sera en mesure de garantir une interprétation conforme à ce principe, pour l'ensemble des représentants des organismes patronaux et syndicaux siégeant dans les conseils d'administration.

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En attente de réponse du Ministère auprès de la ministre du travail, de la santé, de la solidarité et des familles, chargé du travail et de l'emploi.

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