Question de Mme SCHALCK Elsa (Bas-Rhin - Les Républicains) publiée le 29/05/2025
Mme Elsa Schalck attire l'attention de Mme la ministre auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargée des comptes publics sur les difficultés rencontrées par des communes dont la contribution au fonds national de garantie individuelle des ressources (FNGIR), sans révision possible, impacte lourdement les budgets communaux déjà contraints.
Le FNGIR permettait à l'origine de compenser, pour chaque commune et établissement public de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre, les conséquences financières de la réforme de la fiscalité locale, en application du point 2.1 de l'article 78 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010. Le prélèvement ou le reversement au titre du FNGIR a été calculé sur la base d'une comparaison des ressources avant et après réforme de la taxe professionnelle pour le seul exercice 2010.
Depuis, la situation économique et financière de nombreuses communes a évolué. À ce titre, la loi n°2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 a mis en place une clause de révision du prélèvement au titre du FNGIR à deux conditions. D'une part que cette contribution représente plus de 2% des recettes réelles de fonctionnement, et d'autre part que le territoire concerné ait connu le départ d'une ou de plusieurs entreprises entraînant une baisse de 70 % des bases de la cotisation foncière des entreprises (CFE).
Pour autant, il arrive que certaines communes ne remplissent qu'une des deux conditions cumulatives, faisant par conséquent perdre toute utilité à cette clause de révision, les communes restant confrontées à une contribution fixe.
Les communes concernées sont donc contraintes de verser une contribution au FNGIR équivalente à celle de 2011 alors même qu'elles ont pu être confrontées à de nombreuses évolutions dans les quinze dernières années. Le montant important de leur contribution, sans aucune possibilité d'adaptation, de souplesse ou de révision est de nature à freiner la dynamique de développement des territoires et la mise en oeuvre des projets des collectivités.
Elle demande donc au Gouvernement s'il envisage une mise à jour du mode de calcul du FNGIR actuellement figé, afin que les conjonctures territoriales puissent réellement être prises en compte et afin d'éviter les conséquences préjudiciables à certaines communes.
- page 2643
Réponse du Ministère auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargé des comptes publics publiée le 21/08/2025
L'article 78 de la loi de finances pour 2010 a prévu un mécanisme pérenne destiné à assurer la stricte neutralité financière de la réforme de la taxe professionnelle pour chaque collectivité territoriale. Il se compose, par catégorie de collectivités, d'une dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle (DCRTP) financée par l'État et d'un fonds national de garantie individuelle de ressources (FNGIR) qui sont aujourd'hui figés. Le FNGIR est un mécanisme d'équilibrage des recettes fiscales des collectivités territoriales et de leurs groupements institués après la suppression de la taxe professionnelle en 2010. Il permet à chaque collectivité territoriale de disposer d'un niveau de ressources identique avant et après la suppression de cet impôt. Les collectivités territoriales qui auraient été surcompensées par le nouveau panier de ressources institué après la suppression de la taxe professionnelle (cotisation foncière des entreprises, cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, imposition forfaitaire sur les entreprises de réseau, etc.) sont prélevées au profit des collectivités territoriales qui auraient été sous-compensées. Ainsi, le dispositif du FNGIR fonctionne à enveloppe fermée et des réajustements individuels conduiraient à revoir l'ensemble des contributions et reversements au titre de ce fonds, remettant ainsi en cause la stabilité et la prévisibilité des compensations aux collectivités, ce qui n'est pas souhaitable. Cependant, certaines collectivités territoriales, et particulièrement certaines communes contributrices au FNGIR, ont été confrontées depuis 2010 au départ de leur territoire d'entreprises qui justifiaient leur prélèvement. Ces communes peuvent bénéficier, si elles sont éligibles, de plusieurs mécanismes compensatoires de pertes de fiscalité économique pris en charge par l'État, tels que ceux liés à la perte de cotisation foncière des entreprises (CFE) ou d'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux (IFER), définis au 3 de l'article 78 de la loi de finances pour 2010 et précisés dans le décret n° 2012-1534 du 28 décembre 2012. Ces mécanismes permettent d'apporter un soutien financier dégressif à chaque commune éligible pour l'accompagner face à une perte conséquente de fiscalité économique. Par ailleurs, l'article 79 de la loi de finances pour 2021 institue un prélèvement sur les recettes de l'État visant à soutenir les communes et les Établissements publics de coopéation intercommunale (EPCI) à fiscalité propre pour qui, d'une part, le prélèvement au titre du FNGIR représente plus de 2 % de leurs recettes réelles de fonctionnement et qui ont, d'autre part, subi une perte de bases de cotisation foncière des entreprises de plus de 70 % depuis 2012. Les modalités d'application de la mesure sont précisées par le décret n° 2021-1242 du 28 septembre 2021. L'État verse aux collectivités éligibles un soutien budgétaire à hauteur d'un tiers de leur prélèvement au titre du FNGIR. Près de 300 communes bénéficient chaque année de ce dispositif depuis 2021, particulièrement des communes rurales.
- page 4576
Page mise à jour le