Question de M. GILLÉ Hervé (Gironde - SER) publiée le 29/05/2025
M. Hervé Gillé attire l'attention de M. le ministre d'État, ministre de l'intérieur sur les conséquences de la baisse des indemnisations du congé maladie ordinaire (CMO) des sapeurs-pompiers professionnels, mise en oeuvre dans le cadre de l'adoption de la loi n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025.
En l'occurrence, depuis le 1er mars 2025, les fonctionnaires ne perçoivent plus que 90 % de leur traitement de base. Cette décision s'élargissant aussi au régime indemnitaire, pose un réel problème à l'égard de cette profession, pour qui les primes représentent une part importante de leur revenu. De plus, leur fonction étant exposée à des risques de maladies ou accidents fréquents ne dépendant pas de leur fait, rend cette situation préjudiciable. D'autre part, l'article L. 415-5 du code général de la fonction publique dispose que des mesures dérogatoires peuvent être instaurées, compte tenu de la nature particulière des missions et des statuts concernés.
Il lui demande donc, si des mesures dérogatoires seront mises en place pour assurer aux sapeurs-pompiers professionnels un traitement équitable, compte tenu de la nature exposée et risquée de leur métier.
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Réponse du Ministère de l'intérieur publiée le 05/06/2025
Les dispositions de l'article 189 de la loi n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025 ont modifié l'article L. 822-3 du CGFP qui prévoit, désormais, la perception de 90 % du traitement pendant les trois premiers mois de la maladie ordinaire. Le régime indemnitaire des sapeurs-pompiers professionnels est défini, par dérogation au principe de parité prévu à l'article L. 714-4 du code général de la fonction publique, en l'absence de corps de la fonction publique de l'État exerçant des fonctions équivalentes, aux articles 6-1 à 6-9 du décret n° 90-850 du 25 septembre 1990 modifié portant dispositions communes à l'ensemble des sapeurs-pompiers professionnels. Si les dispositions du premier alinéa de l'article 1 du décret 2010-97 du 26 août 2010 relatif au régime de maintien des primes et indemnités des agents publics de l'État et des magistrats de l'ordre judiciaire dans certaines situations de congés, qui prévoient que le régime indemnitaire est établi dans les mêmes proportions que le traitement, ne sont donc pas applicables aux sapeurs-pompiers professionnels, il n'en demeure pas moins que la très grande majorité des indemnités composant leur régime indemnitaire est calculée en pourcentage du traitement. Dès lors, à l'exception des indemnités fondées sur des montants ou expressément maintenues, celles basées sur un pourcentage de traitement sont mécaniquement maintenues à 90%.
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