Question de Mme ROMAGNY Anne-Sophie (Marne - UC) publiée le 29/05/2025
Mme Anne-Sophie Romagny interroge M. le ministre d'État, ministre de l'intérieur sur la responsabilité des sépultures en déshérence des pupilles de l'État sans filiation établie.
Plusieurs principes généraux régissent la gestion et l'entretien des sépultures.
Ainsi, l'entretien des sépultures incombe aux titulaires des concessions funéraires. En l'absence de testament du défunt ou sans mention expresse de la dévolution de la concession, celle-ci se transmet aux héritiers par voie successorale en état de perpétuelle indivision. S'il n'y a pas d'enfant ni de bénéficiaire testamentaire, il incombe aux héritiers les plus directs par le sang de prendre en charge l'entretien de la concession funéraire.
Ensuite, en application de l'article L. 2223-17 du code général des collectivités territoriales, un défaut d'entretien d'une concession funéraire constaté depuis 30 ans place celle-ci en état d'abandon. La commune peut ainsi reprendre la concession.
Enfin, le guide « Les enfants pupilles de l'État » publié en janvier 2018 par le ministère des familles et de la santé précise que « si l'enfant n'avait aucune filiation établie, les frais d'obsèques incombent au conseil départemental ».
En considération de ces principes généraux, et en sachant que les pupilles de l'Etat étaient de la responsabilité des directions départementales des affaires sanitaires et sociales (DDASS), donc de l'État, il demeure néanmoins une interrogation juridique.
Il n'est fait aucune référence au frais occasionnés pour la reprise des sépultures en état d'abandon des pupilles de l'État sans filiation établie.
Elle lui demande si ces sépultures sont régies par la responsabilité des communes dans le cadre de la reprise des concessions en état d'abandon, au titre de l'article L. 2223-17 précité.
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En attente de réponse du Ministère de l'intérieur.
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