Question de Mme JACQUEMET Annick (Doubs - UC) publiée le 05/06/2025
Mme Annick Jacquemet appelle l'attention de Mme la ministre déléguée auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargée du commerce, de l'artisanat, des petites et moyennes entreprises et de l'économie sociale et solidaire sur l'absence de définition juridique précise des soins esthétiques et les répercussions que cela entraîne pour les professionnels du secteur.
En l'état actuel, l'article 16 de la loi du 5 juillet 1996 modifiée, relative au développement et à la promotion du commerce et de l'artisanat, stipule que les soins esthétiques « ne peuvent être exercés que par une personne qualifiée professionnellement ou sous le contrôle effectif et permanent de celle-ci ». Toutefois, ces soins ne font l'objet d'aucune définition légale, ce qui crée une insécurité juridique pour les professionnels concernés. Certaines pratiques, bien que maîtrisées par ces derniers, leur sont interdites car elles sont susceptibles d'être assimilées à des actes médicaux. Cette incertitude les contraint souvent à recourir à des alternatives technologiques onéreuses, particulièrement lourdes à supporter pour les structures artisanales et indépendantes.
L'interdiction de la technique du microneedling, un soin du visage régénérant prodigué à l'aide de micro-aiguilles de 0,3 mm de longueur, réservée aux seuls professionnels de santé du fait de l'effraction cutanée qu'elle implique, illustre bien cette problématique. À titre de comparaison, les tatoueurs et perceurs, bien qu'ils ne relèvent pas du corps médical, bénéficient d'une dérogation leur permettant de réaliser des actes impliquant une effraction cutanée, ce qui pose la question de la cohérence et de l'équité du cadre réglementaire actuel.
L'absence de définition juridique claire des soins esthétiques nuit non seulement à la reconnaissance et au développement de la profession, mais engendre également une confusion pour les consommateurs sur les pratiques autorisées.
Dans ce contexte, elle souhaiterait savoir si le Gouvernement envisage de définir juridiquement et réglementairement les soins esthétiques, afin de mieux encadrer ces pratiques et de clarifier la frontière entre les actes de bien-être et ceux relevant de la compétence médicale.
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Réponse du Ministère délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargé du commerce, de l'artisanat, des petites et moyennes entreprises et de l'économie sociale et solidaire publiée le 10/07/2025
Le Gouvernement porte la plus grande attention à la situation des professionnels de l'esthétique et à la nécessité de mieux définir les périmètres d'intervention et qualifications professionnelles dans ce secteur. La qualification professionnelle relative au secteur de l'esthétique est prévue à l'article L. 121-1 du code de l'artisanat qui précise en son point 5° que ne peuvent être exercés que par une personne qualifiée professionnellement ou sous le contrôle effectif et permanent de celle-ci « les soins esthétiques à la personne autres que médicaux et paramédicaux et les modelages esthétiques de confort sans finalité médicale ». Les pratiques esthétiques sont caractérisées par une pluralité d'acteurs, de prestations et le recours à des appareils esthétiques innovants. Les pratiques réalisées par les esthéticiens se développent, à côté des simples prestations de bien-être ne nécessitant pas de qualification professionnelle et de la médecine esthétique. Le cadre législatif et réglementaire applicable (code de la santé publique, code de l'artisanat notamment) est ancien et ne permet pas d'établir une définition précise des soins esthétiques. Il ne prend pas non plus en compte l'émergence de nouvelles pratiques sur le marché de l'esthétique et leur impact sur les périmètres d'intervention relevant des soins esthétiques et de la médecine esthétique. En l'état du droit en vigueur, les pratiques impliquant une effraction cutanée nécessitent une intervention médicale, au regard du principe de l'inviolabilité du corps humain posé par le code civil. Ainsi, la pratique du microneedling, dès lors qu'elle implique une effraction cutanée, est interdite aux esthéticiens, comme rappelé sur le site internet de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF). En effet, l'association de la perforation de la peau avec des cosmétiques ne peut pas être considérée comme anodine et il n'existe actuellement aucune expertise publique permettant de corroborer l'absence de risque du microneedling pour la santé. En revanche, l'épilation au laser et à la lumière pulsée a été récemment ouverte aux esthéticiens ainsi qu'aux infirmiers, au regard notamment d'un rapport de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail (ANSES). Cette libéralisation s'est traduite par un cadre réglementaire spécifique introduit dans le code de la santé publique par le décret n° 2024-470 du 24 mai 2024 relatif aux actes d'épilation à la lumière pulsée intense et au laser à visée non thérapeutique et l'arrêté du19 février 2025 relatif aux caractéristiques de la formation obligatoire pour la réalisation des actes d'épilation à la lumière pulsée intense ou au laser à visée non thérapeutique. Une communication sur les sites internet du ministère de la santé et de la DGCCRF a veillé à rendre les règles de qualification professionnelle les plus transparentes possibles tant à l'égard des professionnels du secteur que des consommateurs. La redéfinition des soins esthétiques, intégrant l'apparition de nouvelles pratiques sur le marché et des évolutions technologiques, nécessite une démarche coordonnée des administrations avec une concertation des représentants des professionnels concernés, au regard des enjeux économiques pour les professionnels et de sécurité pour les usagers. Un travail de fond sur le périmètre des pratiques et la qualification des professionnels de l'esthétique est mené par les administrations compétentes. C'est un préalable indispensable avant d'envisager toute modification des textes en vigueur. Il s'agit d'un travail d'ampleur, qui ne saurait se résumer à une seule mesure mais doit porter une vision systémique des pratiques esthétiques actuelles et futures et des lignes de partage entre esthéticiens et médecins esthétiques.
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