Question de Mme OLLIVIER Mathilde (Français établis hors de France - GEST) publiée le 05/06/2025

Mme Mathilde Ollivier attire l'attention de Mme la ministre d'État, ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche sur la situation des enseignants titulaires du certificat d'aptitude au professorat du second degré (CAPES) exerçant sous contrat local dans les établissements du réseau de l'agence pour l'enseignement français à l'étranger (AEFE).

Ces personnels, lauréats de concours nationaux, peuvent être placés en disponibilité par leur académie d'origine pour exercer à l'étranger, pour une durée maximale de cinq années consécutives pour convenances personnelles, selon les dispositions du code général de la fonction publique. Au terme de cette période, les enseignants doivent solliciter leur réintégration dans un poste en France ou demander le renouvellement de leur disponibilité dans les conditions prévues par la réglementation.

En l'absence de demande de réintégration ou en cas d'impossibilité de réintégration, une procédure de radiation des cadres peut être engagée. Cette radiation entraîne la perte du statut de fonctionnaire et soulève la question du maintien de la jouissance du concours CAPES, aucun texte législatif ou réglementaire ne précisant explicitement le lien entre ces deux éléments. Dans la pratique administrative actuelle, la perte du statut de fonctionnaire est interprétée comme entraînant automatiquement la perte de la validité du concours, bien qu'aucune disposition juridique ne l'énonce formellement. Or, la possession d'un concours valide constitue souvent un critère de recrutement dans les établissements du réseau français à l'étranger, impactant ainsi la mobilité professionnelle de ces enseignants qualifiés.

De nombreux enseignants concernés en poste dans le réseau d'enseignement français à l'étranger s'inquiètent des conséquences de l'expiration de la période de disponibilité réglementaire sur la validité de leur concours, alors qu'ils continuent d'exercer dans un établissement homologué par le ministère. Cette situation révèle un vide juridique concernant l'articulation entre les règles de gestion des personnels de l'éducation nationale et les spécificités du réseau des établissements français à l'étranger, qui constituent un vecteur important du rayonnement éducatif et culturel de la France.

Elle souhaite donc connaître la position du ministère sur l'absence de dispositions juridiques explicites régissant le maintien de la jouissance des concours de l'éducation nationale après une radiation des cadres de la fonction publique. Elle demande si le Gouvernement confirme qu'aucun texte ne lie automatiquement la radiation des cadres à la perte de la validité des concours obtenus, et s'il envisage de clarifier le cadre juridique applicable à cette situation, notamment en distinguant dans les textes la perte du statut de fonctionnaire de celle du bénéfice du concours. Enfin, elle souhaite savoir quelles mesures le ministère pourrait envisager pour combler ce vide juridique, sécuriser les parcours professionnels des enseignants français à l'étranger et garantir la mobilité des personnels qualifiés au sein du réseau des établissements homologués.

- page 2898

Transmise au Ministère de l'éducation nationale


Réponse du Ministère de l'éducation nationale publiée le 30/10/2025

Les dispositions réglementaires actuellement en vigueur, relatives à la disponibilité pour convenances personnelles des fonctionnaires de l'État, fixent à cinq années la durée maximale continue pendant laquelle un fonctionnaire de l'État peut bénéficier d'une interruption d'activité. Ainsi, aux termes de l'article 44 du décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'État, à la mise à disposition, à l'intégration et à la cessation définitive de fonctions, la durée de la disponibilité pour convenances personnelles ne peut excéder cinq années ; elle est renouvelable dans la limite d'une durée maximale de dix ans pour l'ensemble de la carrière, à la condition que l'intéressé, au plus tard au terme d'une période de cinq ans de disponibilité, ait accompli, après avoir été réintégré, au moins dix-huit mois de services effectifs continus dans la fonction publique. Le fonctionnaire, qui, à l'issue d'une période continue de disponibilité de cinq années, ne demanderait pas sa réintégration alors même qu'il a été informé de ses obligations ainsi que des conséquences de son abstention peut être légalement radié des cadres, conformément à la jurisprudence du Conseil d'État (décision n° 78786 du 4 mai 1990). La radiation du corps d'origine consécutive à un licenciement emporte la perte du statut de fonctionnaire. S'agissant des professeurs certifiés, cette radiation a pour effet de mettre fin aux droits attachés à la qualité d'enseignant titulaire dans le corps. Il en va ainsi du certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement du second degré (CAPES), qui, bien qu'il matérialise la réussite à un concours, ne confère de droits effectifs qu'à condition d'avoir été titularisé dans le corps correspondant. Le CAPES n'est ainsi pleinement acquis qu'après titularisation à l'issue du stage réglementaire d'un an. Sa détention est donc liée à l'appartenance au corps des professeurs certifiés, conformément aux articles 6 et 26 du décret n° 72-581 du 4 juillet 1972. Une fois radié du corps, l'agent ne peut plus se prévaloir de la qualité de professeur certifié. Il lui faudrait présenter à nouveau le concours s'il souhaitait réintégrer ce corps. Ainsi, un enseignant en contrat local, radié pour absence de réintégration après disponibilité, ne saurait bénéficier des droits liés à sa titularisation dans un corps enseignant. Lorsqu'un enseignant souhaite continuer à résider dans un pays étranger pour y exercer son métier, le ministère chargé de l'éducation établit, sur demande, des attestations qui mentionnent la détention du certificat et la période d'enseignement effectuée en qualité d'enseignant titulaire en France. Ces attestations permettent ainsi à ces enseignants de bénéficier d'une reconnaissance de leur statut pour la période considérée, qu'il leur est possible de produire dans le cadre d'une procédure de recrutement au sein d'un État étranger.

- page 5475

Page mise à jour le