Question de M. MALHURET Claude (Allier - Les Indépendants) publiée le 05/06/2025
M. Claude Malhuret attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique sur l'article 163 quatervicies du code général des impôts, qui encadre la déductibilité des cotisations versées sur un plan d'épargne retraite et prévoit la possibilité pour les couples mariés ou pacsés d'opter pour la mutualisation de leurs plafonds de déduction. Cette faculté a été introduite par la loi n° 2006-1666 du 21 décembre 2006 de finances pour 2007. Les débats parlementaires précisent que l'option consiste en une addition des droits individuels de chaque membre du couple afin de gérer le plafond de manière globale.
La doctrine administrative (BOI-IR-BASE-20-50-30-06/03/2014) reprend ce principe de raisonnement à l'échelle globale du foyer fiscal en précisant que sont additionnés, aussi bien les plafonds de déduction individuels que les cotisations versées par chacun afin de n'obtenir qu'un seul et même plafond de déduction et un seul et même montant de cotisations déductibles.
En parallèle, l'article 41 ZZ ter de l'annexe III du code général des impôts consacre le principe d'imputation des cotisations versées sur les plafonds de déduction disponibles. Plus précisément, il prévoit que les cotisations versées au cours d'une année s'imputent en priorité sur le plafond de déduction disponible de cette même année avant de s'imputer sur les soldes non utilisés des plafonds des trois années antérieures en commençant par le plus ancien.
Par ailleurs, l'administration met à disposition des contribuables un document d'information n° 2041 GX dans lequel elle expose, après avoir rappelé le principe général, un exemple concret de l'ordre d'imputation des cotisations versées sur les plafonds alors mutualisés. Plus spécifiquement, il est précisé que les cotisations versées par l'un des membres du couple sont imputées en priorité sur ses propres plafonds avant d'être imputées sur les plafonds de son conjoint ou partenaire diminués des cotisations de ce dernier. Ainsi, les cotisations versées au cours d'une année par l'un, s'imputent dans un premier temps sur son propre plafond de déduction annuel puis sur les soldes disponibles de ses plafonds des trois années antérieures du plus ancien au plus récent. Ensuite, le reliquat vient s'imputer sur les plafonds disponibles du conjoint ou partenaire dans le même ordre.
Dès lors, l'utilisation des plafonds du conjoint ou partenaire implique la consommation de l'intégralité de ses propres plafonds en amont et nécessite de mobiliser un certain volume de capitaux. Pourtant, un raisonnement à l'échelle globale du foyer fiscal impliquerait une imputation des cotisations mutualisées et versées par chacun, sur le plafond global de l'année en cours résultant d'une addition des plafonds individuels des époux ou partenaires, puis sur les plafonds disponibles des trois années antérieures là encore mutualisés en commençant par le plus ancien. Ce mécanisme se révélerait d'ailleurs favorable aux contribuables souhaitant échelonner la déductibilité fiscale de leurs versements dans le temps.
Par conséquent, il lui demande si la méthode d'imputation exposée au sein du document d'information n° 2041 GX est conforme au principe de mutualisation des plafonds de déduction prévue à l'article 163 quatervicies du code général des impôts. Enfin, il est demandé si les contribuables peuvent dans le cadre de l'option pour ce dispositif, pratiquer une déduction des cotisations versées par le couple sur les plafonds individuels additionnés dans l'ordre chronologique défini par l'article 41 ZZ ter de l'annexe III du code général des impôts.
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En attente de réponse du Ministère de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
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