Question de M. HAYE Ludovic (Haut-Rhin - UC) publiée le 12/06/2025
M. Ludovic Haye attire l'attention de M. le ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation sur un aspect contradictoire de la règle de parité disposée par l'article L. 2122-7-2 du code général des collectivités territoriales (CGCT).
En effet, la règle établie oblige les listes électorales à respecter l'alternance femme-homme pour les adjoints des communes de plus de 1 000 habitants. Dès lors, si le nombre maximum d'adjoints est impair et qu'aucune femme ne souhaite devenir première adjointe, alors il y a nécessairement davantage d'hommes que de femmes à ces postes à responsabilité. Le cas échéant, trois femmes pourraient être intéressées pour s'investir en tant qu'adjointes, sans pour autant que plus de deux d'entre elles puissent être élues à un tel poste.
La règle édictée pour garantir aux femmes une place équitable dans les municipalités de plus de 1 000 habitants, se retrouve alors biaisée par les lois mathématiques.
Aussi et afin de laisser la latitude aux maires de proposer des adjoints avec davantage de marge de manoeuvre et tenant compte de circonstances locales particulières, sans pour autant aggraver la situation de non-parité d'aucune manière, il souhaiterait connaître la position de M. le ministre, quant à l'assouplissement de cette règle pour les communes de moins de 3 500 habitants. Dans un tel cas de figure, deux personnes de même sexe pourraient alors se succéder une seule fois dans l'ordre des adjoints, sans qu'il puisse y avoir une différence de plus d'une personne de même sexe parmi les adjoints, afin d'apporter une alternative à la prédominance mécanique d'un des deux sexes.
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Réponse du Ministère de l'aménagement du territoire et de la décentralisation publiée le 21/08/2025
L'article L. 2122-7-2 du code général des collectivités territoriales (CGCT) dispose que « dans les communes de 1 000 habitants et plus, les adjoints sont élus au scrutin de liste à la majorité absolue, sans panachage ni vote préférentiel. La liste est composée alternativement d'un candidat de chaque sexe ». Aucune disposition législative ou réglementaire n'impose que le maire et son premier adjoint soient de sexe différent. Ainsi, il est parfaitement possible que le maire et le premier adjoint soient du même sexe. Par ailleurs, l'article L. 2122-2 du même code dispose que « le conseil municipal détermine le nombre des adjoints au maire sans que ce nombre puisse excéder 30 % de l'effectif légal du conseil municipal ». Il n'existe donc aucune obligation de prévoir un nombre impair ou pair d'adjoints : cette décision relève de l'appréciation du conseil municipal, qui peut ainsi adapter son organisation aux besoins locaux. Enfin, la loi n° 2025-444 du 21 mai 2025 visant à harmoniser le mode de scrutin aux élections municipales afin de garantir la vitalité démocratique, la cohésion municipale et la parité est venue étendre les règles relatives à l'élection des adjoints à toutes les communes, y compris celles de moins de 1 000 habitants. Cette réforme vise notamment à assurer la parité entre les femmes et les hommes parmi les adjoints au maire dans ces communes. Toutefois, conscient des spécificités des petites communes et des difficultés parfois rencontrées pour pourvoir l'ensemble des sièges du conseil municipal, le législateur a prévu une dérogation applicable aux seules communes de moins de 1 000 habitants : en cas de vacance d'un ou plusieurs postes d'adjoints, ceux-ci peuvent être pourvus parmi les conseillers municipaux sans tenir compte du sexe des candidats. Cette disposition garantit une certaine souplesse dans la gestion des exécutifs locaux en cours de mandat, tout en préservant l'esprit de la réforme initiale. Ainsi, le Gouvernement n'est pas favorable à une nouvelle évolution des modalités d'élection des adjoints, notamment pour ce qui concerne les communes de plus de 1000 habitants.
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