Question de Mme JOSENDE Lauriane (Pyrénées-Orientales - Les Républicains) publiée le 12/06/2025
Mme Lauriane Josende rappelle à Mme la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles les termes de sa question n° 03462 sous le titre « Problématique de l'autorité de tutelle des groupements de coopération sociale et médico-sociale », qui n'a pas obtenu de réponse à ce jour.
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Transmise au Ministère de la santé, des familles, de l'autonomie et des personnes handicapées
Réponse du Ministère de la santé, des familles, de l'autonomie et des personnes handicapées publiée le 02/04/2026
Les Groupements de coopération sociale ou médico-sociale (GCSMS), créés par la loi n° 2005-102 du 11 février 2005, constituent l'une des formes de coopération visant à favoriser la coordination, la complémentarité et à garantir la continuité de l'accompagnement de personnes en situation de fragilité. Ces groupements sont régis par les dispositions des articles L. 312-7, R. 312-194-1 et suivants du Code de l'action sociale et des familles (CASF). Les GCSMS sont dotés de la personnalité juridique. Leur nature juridique est fixée par les membres. Cependant, ils sont obligatoirement de droit public lorsqu'ils sont constitués exclusivement par des personnes de droit public, ou par des personnes de droit public et des personnes physiques ou morales exerçant une profession de santé. Ils sont obligatoirement de droit privé lorsqu'ils sont constitués exclusivement par des personnes de droit privé. S'agissant des GCSMS de droit public, aucun contrôle de légalité n'est prévu. Ainsi, l'article L. 315-14 du CASF n'a pas vocation à s'appliquer et il n'y a donc pas d'autorité de contrôle à rechercher dans ce cadre. Pour les GCSMS, quel que soit leur statut, le seul formalisme prévu est la transmission de la convention constitutive à l'autorité administrative compétente. Il n'existe donc pas d'autorité de tutelle à proprement parler pour ces groupements, qu'ils soient de statut public ou privé, notamment depuis la suppression de l'approbation des conventions constitutives par le préfet. La seule autorité identifiée est celle auprès de laquelle certaines déclarations doivent être réalisées. Dans sa version issue du décret n° 2019-854 du 20 août 2019 portant diverses mesures de simplification dans les domaines de la santé et des affaires sociales, l'article R. 312-194-18 du CASF précise : « La convention constitutive du groupement de coopération sociale ou médico-sociale est transmise par tout moyen donnant date certaine à sa réception à l'autorité ou l'une des autorités compétentes du ressort du siège du groupement dont relève le domaine d'activité du groupement. / Le groupement jouit de la personnalité morale à compter de la date de réception de la déclaration. / La constitution du groupement donne lieu à publication au recueil des actes administratifs de l'autorité ou des autorités compétentes ». Il peut donc s'agir du préfet, du directeur général de l'agence régionale de santé, du président du conseil départemental ou, le cas échéant, d'une compétence conjointe de deux d'entre eux. Pour la situation évoquée, il s'agit du préfet. Les modalités de désignation du comptable public dépendent des missions confiées aux GCSMS de droit public. Pour les groupements exerçant les missions mentionnées au b) du 3° de l'article L. 312-7 (gestion ou exploitation d'autorisation pour le compte de ses membres), le comptable public est un comptable direct du Trésor. Dans le cas contraire, ce qui correspond aux GCSMS dits « de moyens », un agent comptable est nommé par arrêté préfectoral.
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