Question de Mme HERZOG Christine (Moselle - UC-R) publiée le 26/06/2025
Mme Christine Herzog interroge M. le ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation sur les modalités d'information du conseil municipal quant aux décisions prises par le maire.
L'article L. 2122-22 du code général des collectivités territoriales dispose que le conseil municipal peut, par délibération, déléguer au maire certaines compétences limitativement énumérées, notamment celle relative à l'exercice du droit de préemption. Par ailleurs, l'article L. 2122-23 du même code dispose que lorsque le maire prend une décision par délégation, il doit en rendre compte à chacune des réunions obligatoires du conseil municipal.
Elle lui demande si, lorsque le maire décide de ne pas préempter un bien pour lequel il a reçu une déclaration d'intention d'aliéner (DIA), il est tenu d'en informer le conseil municipal à la plus proche réunion.
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Réponse du Ministère de l'aménagement du territoire et de la décentralisation publiée le 31/07/2025
Il résulte du 15° de l'article L. 2122-22 du Code général des collectivités territoriales (CGCT) que le maire peut, par délégation du conseil municipal, être chargé, en tout ou partie, et pour la durée de son mandat d'exercer, au nom de la commune, les droits de préemption définis par le Code de l'urbanisme, que la commune en soit titulaire ou délégataire, de déléguer l'exercice de ces droits à l'occasion de l'aliénation d'un bien selon les dispositions prévues aux articles L. 211-2 à L. 211-2-3 ou au premier alinéa de l'article L. 213-3 de ce même code dans les conditions que fixe le conseil municipal. Le conseil municipal qui délègue au maire le droit de préemption se dessaisit de cette compétence ; une nouvelle délibération n'est donc pas nécessaire pour permettre au maire d'exercer cette compétence au nom de la commune (CE, 2 mars 2011, Commune de Brétignolles-sur-mer, n° 315880). Le maire devient ainsi seul compétent pour décider, ou non, d'exercer le droit de préemption dans les conditions prévues par l'acte authentique. Dès lors, le conseil municipal n'a pas à délibérer pour autoriser le maire à conclure l'acte authentique d'acquisition (réponse à la question écrite n° 18751 du Sénateur Jean-Louis Masson, Journal officiel du Sénat du 20 mai 2021, p. 3300). L'article L. 2122-23 du CGCT dispose toutefois que le maire doit rendre compte des décisions prises en vertu de l'article L. 2122-22 du CGCT à chacune des réunions obligatoires du conseil municipal. L'article L. 2121-7 du même code précise que le conseil municipal se réunit au moins une fois par trimestre. Le maire doit ainsi rendre compte de son action en matière de préemption au moins une fois par trimestre (réponse à la question écrite n° 24395 du Sénateur Jean-Louis Masson, Journal officiel du Sénat du 11 mai 2017, p. 1856). Concernant en particulier la déclaration d'intention d'aliéner (DIA), il s'agit selon l'article L. 213-2 du Code de l'urbanisme de l'acte obligatoirement adressé à la mairie par lequel un propriétaire informe la commune de sa décision de procéder à l'aliénation de son bien. Si le maire décide de renoncer à l'exercice du droit de préemption, cette renonciation peut être explicite, et dès lors dûment notifiée au propriétaire, ou implicite, si aucune décision n'a été notifiée dans un délai de deux mois à compter de la réception de la déclaration. En tout état de cause, que le maire renonce ou non à l'exercice du droit de préemption, il devra procéder à une information récapitulative des déclarations d'intention d'aliéner déposées et des décisions de préemption ou de non-préemption à chacune des réunions obligatoires du conseil municipal (réponse à la question écrite n° 24395 précitée).
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